Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c66d
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1999), que, preneur à bail de locaux à usage commercial, la société Pin Up a reçu du bailleur, M. X..., l'autorisation de les faire communiquer au moyen d'une verrière avec ceux, voisins, dont elle était locataire vis-à-vis d'un tiers, et de poser sur la toiture des châssis vitrés en vue de transformer les combles en bureaux ; que les travaux ayant été exécutés, et la désignation contractuelle des locaux, modifiée par avenant, en conséquence, M. X... a donné à la société Pin Up un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis, invoquant la modification notable des caractéristiques des locaux, l'a assignée en fixation du loyer du nouveau bail selon la valeur locative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pin Up fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en excluant les travaux litigieux du champ d'application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, au motif qu'ils constituaient une modification substantielle de la chose louée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2 / que la cour d'appel a constaté que les travaux de percement litigieux avaient été favorables à l'activité de la société Pin Up, puisqu'ils avaient permis de rationaliser l'exploitation qui sans cette ouverture aurait été plus difficile ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les travaux de percement constituaient des améliorations entrant dans le champ d'application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / que la cour d'appel a encore constaté que le développement de l'activité liée à l'adjonction des locaux loués au ..., avait rendu nécessaires les travaux d'aménagement des combles en bureaux administratifs, pour lesquels le bailleur avait autorisé la société Pin Up à "exécuter la pose de châssis vitrés sur toiture en complément de fenêtres sur pignons existantes" dans le bâtiment A, le grenier étant ainsi transformé en une surface utilisée commercialement ; qu'en s'abstenant à nouveau de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ces travaux d'aménagement constituaient des améliorations au sens de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pin Up, société anonyme, (anciennement Groupe JMLB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pin Up, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1999), que, preneur à bail de locaux à usage commercial, la société Pin Up a reçu du bailleur, M. X..., l'autorisation de les faire communiquer au moyen d'une verrière avec ceux, voisins, dont elle était locataire vis-à-vis d'un tiers, et de poser sur la toiture des châssis vitrés en vue de transformer les combles en bureaux ; que les travaux ayant été exécutés, et la désignation contractuelle des locaux, modifiée par avenant, en conséquence, M. X... a donné à la société Pin Up un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis, invoquant la modification notable des caractéristiques des locaux, l'a assignée en fixation du loyer du nouveau bail selon la valeur locative ; Attendu que la société Pin Up fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en excluant les travaux litigieux du champ d'application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, au motif qu'ils constituaient une modification substantielle de la chose louée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2 / que la cour d'appel a constaté que les travaux de percement litigieux avaient été favorables à l'activité de la société Pin Up, puisqu'ils avaient permis de rationaliser l'exploitation qui sans cette ouverture aurait été plus difficile ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les travaux de percement constituaient des améliorations entrant dans le champ d'application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / que la cour d'appel a encore constaté que le développement de l'activité liée à l'adjonction des locaux loués au ..., avait rendu nécessaires les travaux d'aménagement des combles en bureaux administratifs, pour lesquels le bailleur avait autorisé la société Pin Up à "exécuter la pose de châssis vitrés sur toiture en complément de fenêtres sur pignons existantes" dans le bâtiment A, le grenier étant ainsi transformé en une surface utilisée commercialement ; qu'en s'abstenant à nouveau de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ces travaux d'aménagement constituaient des améliorations au sens de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait de la désignation des lieux portée dans l'avenant conclu après que les travaux eurent été entrepris et financés, que, par l'effet de ceux-ci, la communication établie entre les biens dont le bailleur était un tiers et ceux que M. X... avait donné à bail, avait modifié de façon substantielle ces derniers, et qu'il en allait de même de la création, dans les combles, de bureaux, transformant le grenier en une surface à usage commercial, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que ces opérations constituaient des modifications des caractéristiques des locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pin Up aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pin Up à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c66d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel