Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c66e
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève Z..., épouse B..., demeurant Val de l'Orge, 97119 Vieux-Habitants, 2 / M. Marcel C..., ès qualités de tuteur de M. David X... A..., demeurant ..., 3 / M. David A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de M. Denis Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Gerty Y..., demeurant ..., 3 / de M. Max Y..., demeurant 4, cité Grain d'Or Circonvallation, 97100 Basse-Terre, 4 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., bâtiment J, n° 63, 76000 Rouen, 5 / de Mme Maxette Y..., demeurant 11233 Stockholm (Suède), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de M. C... ès qualités et de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant apprécié souverainement les actes notariés, documents et autres éléments soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui ne s'est pas fondée sur la prescription acquisitive, a, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige ou violer les règles relatives à l'aveu judiciaire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme B... et M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme B... et M. C..., ès qualités, à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel