Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c670
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Guiraudie-Auffeve et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Via France, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Via France, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SDMO, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société DFA, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Meunier Promotion, société anonyme, dont le siège est ... se Lève, 92100 Boulogne Billancourt, 2 / de la Banque pour l'expansion industrielle (BANEXI), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société française de développement immobilier, 3 / du Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, 4 / de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., 5 / de la société Diffusion France Ameublement (DFA), dont le siège est ..., 6 / de la société Guiraudie Auffeve, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de M. B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Gennevilliers, demeurant 211, boulevad Vincent X..., 75013 Paris 8 / de la Société des moteurs de l'Ouest industries (SDMO), société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Simecsol, dont le siège est ..., 10 / de la compagnie Axa Courtage, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 11 / de la société Via France, dont le siège est ..., 12 / de la société Club Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., 13 / de Mme Brigitte Z... C..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de services pour l'aménagement foncier (SAF), défendeurs à la cassation ; La société Guiraudie Auffeve a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Via France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 mars 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société des Moteurs de l'Ouest industries a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 février 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Diffusion France Ameublement a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Guiraudie Auffeve, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Via France, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Société des moteurs de l'Ouest industries, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Diffusion France ameublement, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Guiraudie Auffeve, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Meunier Promotion, de la Banque pour l'expansion Industrielle (BANEXI) aux droits de laquelle vient la Société française de développement immobilier et de M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construction Gennevilliers, de Me Foussard, avocat de la société Diffusion France ameublement, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Via France, de Me Odent, avocat de la société Simecsol et de la compagnie Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, de Me de Nervo, avocat de la société SDMO Industries, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet C..., ès qualités de liquidateur de la Société de services pour l'aménagement foncier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que les désordres afférents au bâtiment A ne s'étant pas encore produits alors que le délai d'épreuve était écoulé ou que n'étant pas, compte tenu de leur ampleur très limitée, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination, l'existence d'un dommage certain n'était pas démontrée, la cour d'appel qui a retenu que la survenance future de ce dommage était marquée d'un tel aléa qu'il ne pouvait justifier les réparations demandées ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui des dommages intermédiaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré de la cassation à intervenir sur ce moyen, est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le départ de la société LMS, devenue Diffusion France ameublement (DFA). moins onéreux qu'un transfert successif selon la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), avait été provoqué par les craintes entretenues par celle-ci au sujet du bâtiment A, la cour d'appel en a déduit, sans contradiction, que la CANCAVA devait réparation à la société LMS/DFA du préjudice résultant de son départ ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Guiraudie-Auffeve et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Via France, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant le bâtiment B étaient la conséquence de sulfates de calcium gonflant par réaction entre les sulfates pré-existants, y compris dans les remblais anciens, et les produits de traitement des sols lors de la construction et non de l'implantation de la construction en zone inondable, que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) exigeait l'utilisation de remblais de première qualité, et non des remblais du site, pour le lot gros-oeuvre et que le bureau Simecsol avait marqué son désaccord quant au choix, pour le traitement du sol, de la solution à base de limon traité chaux-ciments en faisant valoir, après avoir noté que l'ensemble du terrain avait été traité par compactage dynamique, que la solution initiale à base de grave et enrobés était mieux adaptée et relevé qu'il résultait de l'expertise que, si cet avis avait été suivi, le dommage ne se serait pas produit, la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine de la lettre du 5 janvier 1987, exclusive de dénaturation, que son ambiguité rendait nécessaire, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas établi que M. Y..., n'ayant de mission qu'au niveau de la conception, n'avait pas rempli cette mission, que la responsabilité du sinistre n'était pas imputable à la société Simecsol dès lors qu'elle avait émis un avis contraire à la solution préconisée par la société Via France, que la société Guiraudie-Auffeve, présumée responsable du dommage survenu en sa qualité de constructeur et informée de l'inadaptation de cette solution, n'avait pris aucune disposition ni précaution complémentaire et que la société Via France avait commis une faute en utilisant des remblais du site au mépris des exigences du CCTP sans vérifier que ces remblais n'étaient pas vicieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Via France, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que bien que la CANCAVA eût acquis un immeuble dont il était prévu que le rez-de-chaussée était destiné à usage d'entrepôt, l'affectation des locaux, que ce soit à cet usage, à celui de bureaux ou à d'autres activités, était indifférente quant à la survenance du sinistre puisque, dans tous les cas, le propriétaire ne pouvait délivrer la chose, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du dommage subi par la CANCAVA et par le Club Méditerranée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le préjudice de la première du fait du départ de son locataire, comprenait la perte de loyers, le manque à gagner, les frais de commercialisation et que l'indemnisation du Club Méditerranée par l'Union des assurances de Paris (UAP) au titre des frais de déménagement, des pertes comptables et des pertes d'exploitation devait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SDMO, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que, si, dans son dire à l'expert du 25 novembre 1994, la CANCAVA, faisant état de ce qu'il n'était pas certain que le maintien sur place des locataires fût réalisable car les nuisances d'exécution du chantier apparaissaient incompatibles avec les poursuites d'une exploitation, indiquant être dans l'attente de la prise de position de ces locataires sur ce problème, et si elle avait envisagé, les 17 janvier et 17 mars 1995, un double déménagement de la Société des moteurs de l'Ouest (SDMO), il n'était pas démontré que les conséquences des désordres dans le bâtiment B imposaient, lors des travaux de réfection, le déménagement de l'ensemble des locaux occupés à usage de bureaux par cette société en étage du bâtiment B ou du bâtiment A, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans modifier l'objet du litige, retenir qu'en donnant congé le 20 mars 1995 à la CANCAVA, la société SDMO avait agi de manière unilatérale et précipitée et en déduire qu'étant à l'origine du préjudice qu'elle invoquait, elle devait être déboutée de sa demande d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société DFA, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société DFA dans l'éventualité d'une cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale à payer à la société Bureau Véritas, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, à M. Y..., la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, à la société Simecsol et à la compagnie Axa Courtage, ensemble, la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros, à Mme A..., ès qualités, la somme de 7 000 francs ou 1067,14 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffusion France ameublement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel