Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c671
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1999), que la Société d'exploitation de l'abattoir d'Evron (SEAE) et la société Y..., ayant entrepris la construction d'un abattoir et d'une usine de traitement de la viande, ont chargé du lot réfrigération la société des usines Quiri et compagnie (société Quiri), assurée par la compagnie Winterthur, qui a sous-traité le calorifugeage de l'installation à la société Jacques Coutelle isolation (société JCI), depuis en liquidation judiciaire, et la fourniture et le montage des tuyauteries concernant le circuit de réfrigération à la société Friedlander, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), laquelle les a sous-traités à la société Setti, en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assurée par la compagnie Helvetia ; que des fuites étant apparues, les sociétés SEAE et Y... ont assigné en réparation la société Quiri, qui, ayant fait réaliser les reprises à ses frais avancés, a appelé en garantie la compagnie Winterthur, les sociétés Friedlander, Setti et leurs assureurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° G 99-17.354 : Attendu que la compagnie Axa "Global Risks", venant aux droits de l'UAP, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en considérant que la société Axa Global Risks ne contestait pas devoir sa garantie, quand la société Axa Global Risks, dans ses écritures d'appel, contestait expressément sa garantie, limitant celle-ci aux dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres du calorifuge, et pour le reste aux seuls dommages immatériels, le tout sous réserve de plafonds et franchises, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en toute hypothèse, en ne s'expliquant nullement sur le moyen de la société Axa Global Risks en ce qu'elle invoquait les limites de sa garantie quant à son étendue et son montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° G 99-17.354 et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis : Attendu que la compagnie Axa "Global Risks" et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie dirigée contre l'UAP, alors, selon le moyen : 1 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale ; qu'en refusant d'admettre que la société Quiri avait pu contribuer à son propre dommage dès lors que les contrôles dont cette dernière avait conservé la charge devaient "notamment" être effectués à l'initiative des maîtres de l'ouvrage, quand il en résultait que la société Quiri avait ainsi failli au moins partiellement à sa mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale ; qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si la société Quiri n'avait pas commis une faute nonobstant les obligations des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que l'expert doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les critiques dirigées contre les opérations d'expertise, pour reconnaître l'existence des préjudices de la société Quiri, au motif que l'expert n'avait pas méconnu le principe de la contradiction dans la détermination du coût de l'intervention de la société JCI, sans s'expliquer sur la détermination des tarifs honoraires de la société Quiri, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en retenant que le manque d'objectivité de l'expert ne pouvait se déduire de la "rédaction maladroite" du rapport, sans dire en quoi l'affirmation par l'expert que sa mission consistait à démontrer le bien-fondé de la réclamation du demandeur n'était pas un aveu de partialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le sous-traitant est exonéré de sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal lorsque le dommage est dû en tout ou en partie à une cause extérieure ; que cette cause extérieure peut être constituée par la faute de l'entrepreneur principal ou du maître de l'ouvrage, si bien qu'en ne recherchant pas si l'inexécution des contrôles radiographiques contractuellement prévus, que ce soit à l'initiative de l'entrepreneur principal ou du maître de l'ouvrage, ne constituait pas une cause étrangère de nature à exonérer au moins pour partie les sous-traitants de leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 6 / que la société Quiri s'était contractuellement obligée à l'égard de la société Friedlander à effectuer un contrôle radiographique de 10 % des soudures ; que la société Friedlander s'est substituée à la société Setti ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage s'était lui-même réservé, à l'égard de la société Quiri, la possibilité de procéder à un tel contrôle des soudures n'était pas de nature à exonérer l'entrepreneur de ses obligations à l'égard des sous-traitants, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie de la société Quiri, alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué, à l'encontre de la société Quiri et au profit de la société SEAE et de la société Y... est constituée exclusivement par des pénalités contractuelles, à raison de retards dans la livraison ; que les pénalités de retard constituent la sanction contractuelle de l'inobservation par l'entreprise des délais quant à la livraison de l'ouvrage ; qu'ayant omis de rechercher, si la compagnie Winterthur pouvait être tenue de garantir de telles pénalités, sachant que la police ne couvrait que des dommages accidentels survenus après la livraison, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 2 / que dans ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 1998, la compagnie Winterthur soutenait qu'en application de l'article 7-8 des conventions spéciales, de toute façon, la garantie ne pouvait avoir pour objet les indemnités dues à autrui en vertu de conventions telles que des pénalités ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette stipulation n'excluait pas la garantie de la compagnie Winterthur, à l'égard des pénalités de retard mises à la charge de la société Quiri, et ce tant en première instance qu'en cause d'appel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Quiri dirigée contre les sociétés Friedlander, Setti et leurs assureurs en garantie des condamnations liées aux retards, alors, selon le moyen : 1 / que bien qu'ayant admis que la société Friedlander était responsable à concurrence de 90 % du préjudice éprouvé par la société Quiri, les juges du fond ont rejeté, sans assortir ce rejet d'un motif, la demande de la société Quiri dirigée contre la société Friedlander et tendant à voir condamner la société Friedlander à garantir la société Quiri de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et notamment des condamnations liées aux retards ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1147 et 1787 du Code civil ; 2 / que, faute d'expliquer pourquoi ils n'ont pas retenu la garantie de l'UAP, assureur de la société Friedlander, à l'égard des indemnités liées aux retards, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 3 / qu' en s'abstenant de dire pour quelle raison elle écartait le principe de la responsabilité de la société Setti, s'agissant des indemnités liées aux retards, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 4 / qu'en omettant de dire pour quelle raison ils entendaient écarter la garantie de la compagnie Helvetia, assureur de la société Setti, s'agissant des indemnités liées aux retards, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie de la société Quiri au titre des travaux de reprise, alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant des reprises, la garantie de la compagnie Winterthur était limitée à 10 % ; qu'en considérant que la garantie était totale, les juges du second degré ont dénaturé le jugement entrepris ; 2 / que, s'agissant des travaux de reprise, ils ont également méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la société Quiri se bornait, dans ses conclusions récapitulatives du 12 mars 1998, à solliciter la confirmation du jugement ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 99-17.582 : Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur, pris en ses première et deuxième branches, réunies :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-17.354 formé par la société Axa Global Risks, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Helvetia, compagnie suisse d'assurances, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ... La Défense, 3 / de la Société des usines Quiri et compagnie, dont le siège est ..., 4 / de la société SEAE, dont le siège est ..., 5 / de la société Y... France, dont le siège est ..., 6 / de M. Michel Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société JCI, 7 / de la société Friedlander, dont le siège est ..., 8 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Setti, 9 / de Mme Laurence Riffier, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en qualité de liquidateur de la société Wernberg ingénierie, 10 / de la société Socotec, dont le siège est ..., 11 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 12 / de la société TSI, dont le siège est 24, rue du Dauphiné, 69360 Serezin-du-Rhône, 13 / de la société Conte, dont le siège est ..., 14 / de la société TICS, dont le siège est Fenêtres-à-Bussière, 45510 Balbigny, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 99-17.582 formé par la société Helvetia, compagnie suisse d'assurances, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la compagnie Winterthur assurances, 2 / de la Société des usines Quiri et compagnie, société anonyme, 3 / de la compagnie UAP, actuellement Axa Global assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 4 / de la société SEAE, 5 / de la société Y... France, 6 / de la société JCI, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur M. Michel Z..., 7 / de la société Friedlander, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Setti, société anonyme, en liquidation judiciaire dont le siège est ..., représentée par son mandataire judiciaire, M. X..., 9 / de la société Wernberg ingénierie, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur Mme Laurence Riffier, 10 / de la société Socotec, dont le siège est ..., prise en sa succursale de Laval, dont le siège est ..., 11 / des Assurances générales de France (AGF), société anonyme d'assurances, 12 / de la société TSI, 13 / de la société Conte, 14 / de la société Tics, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° G 99-17.354 : La Société des usines Quiri et compagnie a formé par un mémoire déposé au greffe le 10 mars 2000 un pourvoi incident ; M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Setti a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société des Usines Quiri et compagnie, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° F 99-17.582 : La compagnie Winterthur assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Winterthur assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Global Risks et de la compagnie UAP, actuellement Axa Global assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances, de Me Cossa, avocat de la Société des usines Quiri et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés SEAE et Y... France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Friedlander, de Me Le Prado, avocat de la société Wernberg ingénierie, représentée par son liquidateur Mme Riffier, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 99-17.354 et F 99-17.582 ; Donne acte à la société Axa "Global Risks" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'exploitation de l'abattoir d'Evron, la société Y... France, la Société de contrôle technique, la société TSI, la compagnie Winterthur, la compagnie Les Assurances générales de France, M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Jacques Coutelle isolation, la société Conte et la société Tics, Mme Riffier, liquidateur judiciaire de la société Wernberg Ingénierie, et à la compagnie Helvetia compagnie suisse d'assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Wernberg Ingénierie, représentée par Mme Riffier, ès qualités ; Met hors de cause la Société d'exploitation de l'abattoir d'Evron, la société Y... France et Mme Riffier, ès qualités de liquidateur de la société Wernberg Ingénierie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° G 99-17.354 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1999), que la Société d'exploitation de l'abattoir d'Evron (SEAE) et la société Y..., ayant entrepris la construction d'un abattoir et d'une usine de traitement de la viande, ont chargé du lot réfrigération la société des usines Quiri et compagnie (société Quiri), assurée par la compagnie Winterthur, qui a sous-traité le calorifugeage de l'installation à la société Jacques Coutelle isolation (société JCI), depuis en liquidation judiciaire, et la fourniture et le montage des tuyauteries concernant le circuit de réfrigération à la société Friedlander, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), laquelle les a sous-traités à la société Setti, en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assurée par la compagnie Helvetia ; que des fuites étant apparues, les sociétés SEAE et Y... ont assigné en réparation la société Quiri, qui, ayant fait réaliser les reprises à ses frais avancés, a appelé en garantie la compagnie Winterthur, les sociétés Friedlander, Setti et leurs assureurs ; Attendu que la compagnie Axa "Global Risks", venant aux droits de l'UAP, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en considérant que la société Axa Global Risks ne contestait pas devoir sa garantie, quand la société Axa Global Risks, dans ses écritures d'appel, contestait expressément sa garantie, limitant celle-ci aux dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres du calorifuge, et pour le reste aux seuls dommages immatériels, le tout sous réserve de plafonds et franchises, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en toute hypothèse, en ne s'expliquant nullement sur le moyen de la société Axa Global Risks en ce qu'elle invoquait les limites de sa garantie quant à son étendue et son montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'UAP s'étant bornée à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que le plafond de garantie au titre de la police Responsabilité civile souscrite par la société Friedlander était de vingt millions de francs pour les dommages matériels et immatériels consécutifs aux détériorations subies par l'installation de calorifugeage réalisée par la société JCI, sous réserve des franchises contractuellement prévues, la cour d'appel, qui a constaté que l'UAP ne contestait pas devoir sa garantie à la société Friedlander, a pu en déduire, répondant aux conclusions et sans modifier l'objet du litige, qu'elle devait être condamnée, dans les limites contractuelles, à payer la somme de 4 997 144,60 francs à la société Quiri au titre de son préjudice matériel et immatériel du chef de la prise en charge de la réfection de l'installation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° G 99-17.354 et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis : Attendu que la compagnie Axa "Global Risks" et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie dirigée contre l'UAP, alors, selon le moyen : 1 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale ; qu'en refusant d'admettre que la société Quiri avait pu contribuer à son propre dommage dès lors que les contrôles dont cette dernière avait conservé la charge devaient "notamment" être effectués à l'initiative des maîtres de l'ouvrage, quand il en résultait que la société Quiri avait ainsi failli au moins partiellement à sa mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale ; qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si la société Quiri n'avait pas commis une faute nonobstant les obligations des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que l'expert doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les critiques dirigées contre les opérations d'expertise, pour reconnaître l'existence des préjudices de la société Quiri, au motif que l'expert n'avait pas méconnu le principe de la contradiction dans la détermination du coût de l'intervention de la société JCI, sans s'expliquer sur la détermination des tarifs honoraires de la société Quiri, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en retenant que le manque d'objectivité de l'expert ne pouvait se déduire de la "rédaction maladroite" du rapport, sans dire en quoi l'affirmation par l'expert que sa mission consistait à démontrer le bien-fondé de la réclamation du demandeur n'était pas un aveu de partialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le sous-traitant est exonéré de sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal lorsque le dommage est dû en tout ou en partie à une cause extérieure ; que cette cause extérieure peut être constituée par la faute de l'entrepreneur principal ou du maître de l'ouvrage, si bien qu'en ne recherchant pas si l'inexécution des contrôles radiographiques contractuellement prévus, que ce soit à l'initiative de l'entrepreneur principal ou du maître de l'ouvrage, ne constituait pas une cause étrangère de nature à exonérer au moins pour partie les sous-traitants de leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 6 / que la société Quiri s'était contractuellement obligée à l'égard de la société Friedlander à effectuer un contrôle radiographique de 10 % des soudures ; que la société Friedlander s'est substituée à la société Setti ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage s'était lui-même réservé, à l'égard de la société Quiri, la possibilité de procéder à un tel contrôle des soudures n'était pas de nature à exonérer l'entrepreneur de ses obligations à l'égard des sous-traitants, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ne devaient pas être reprises les contestations de l'UAP sur la nullité du rapport d'expertise puisque ce débat avait été tranché par une précédente décision, que le manque d'objectivité qui ne pouvait s'induire d'une rédaction maladroite de la mission de l'expert adjoint, ne résultait pas de l'examen de l'expertise ayant donné lieu à de nombreuses réunions contradictoires et à l'annexion de dires nombreux et abondants sur lesquels l'expert avait donné son avis, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Quiri était bien fondée à invoquer la responsabilité de la société Friedlander, tenue d'une obligation de lui livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté qu'il n'était pas établi que la société Quiri avait contribué à son propre dommage, les contrôles dont elle avait conservé la charge devant être faits à l'initiative des maîtres de l'ouvrage et la mauvaise qualité de ses documents contractuels n'étant qu'affirmée, a pu en déduire que la société Friedlander devait être déclarée responsable du préjudice qui était résulté pour la société Quiri de l'existence des vices et qui n'était pas mis à la charge de la Socotec ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie de la société Quiri, alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué, à l'encontre de la société Quiri et au profit de la société SEAE et de la société Y... est constituée exclusivement par des pénalités contractuelles, à raison de retards dans la livraison ; que les pénalités de retard constituent la sanction contractuelle de l'inobservation par l'entreprise des délais quant à la livraison de l'ouvrage ; qu'ayant omis de rechercher, si la compagnie Winterthur pouvait être tenue de garantir de telles pénalités, sachant que la police ne couvrait que des dommages accidentels survenus après la livraison, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 2 / que dans ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 1998, la compagnie Winterthur soutenait qu'en application de l'article 7-8 des conventions spéciales, de toute façon, la garantie ne pouvait avoir pour objet les indemnités dues à autrui en vertu de conventions telles que des pénalités ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette stipulation n'excluait pas la garantie de la compagnie Winterthur, à l'égard des pénalités de retard mises à la charge de la société Quiri, et ce tant en première instance qu'en cause d'appel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si la police ayant prévu la garantie des dommages causés par les travaux exécutés lorsque ces dommages avaient pour fait générateur une malfaçon survenue après leur achèvement ou leur livraison devait recevoir application puisque, lors du sinistre, le circuit de tuyauterie était achevé et le réseau de refroidissement livré, les désordres, dont ce réseau avait été le siège et qui en avaient ajourné l'état de réception de cinq mois, avaient participé à retarder la mise en service de l'ensemble des installations, dont il ne constituait qu'un élément, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations et l'absence d'allégation de ce que la condition d'application de l'article 8 des conventions spéciales de la police était remplie, rendaient inopérantes, a retenu que le retard ayant affecté l'ouvrage de la société Quiri devait entraîner l'application des pénalités conformément à l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Quiri dirigée contre les sociétés Friedlander, Setti et leurs assureurs en garantie des condamnations liées aux retards, alors, selon le moyen : 1 / que bien qu'ayant admis que la société Friedlander était responsable à concurrence de 90 % du préjudice éprouvé par la société Quiri, les juges du fond ont rejeté, sans assortir ce rejet d'un motif, la demande de la société Quiri dirigée contre la société Friedlander et tendant à voir condamner la société Friedlander à garantir la société Quiri de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et notamment des condamnations liées aux retards ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1147 et 1787 du Code civil ; 2 / que, faute d'expliquer pourquoi ils n'ont pas retenu la garantie de l'UAP, assureur de la société Friedlander, à l'égard des indemnités liées aux retards, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 3 / qu' en s'abstenant de dire pour quelle raison elle écartait le principe de la responsabilité de la société Setti, s'agissant des indemnités liées aux retards, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 4 / qu'en omettant de dire pour quelle raison ils entendaient écarter la garantie de la compagnie Helvetia, assureur de la société Setti, s'agissant des indemnités liées aux retards, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant retenu que les conséquences dommageables du retard dans la mise à froid de l'installation incombaient à la seule société Quiri, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de garantie au titre des pénalités contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie de la société Quiri au titre des travaux de reprise, alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant des reprises, la garantie de la compagnie Winterthur était limitée à 10 % ; qu'en considérant que la garantie était totale, les juges du second degré ont dénaturé le jugement entrepris ; 2 / que, s'agissant des travaux de reprise, ils ont également méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la société Quiri se bornait, dans ses conclusions récapitulatives du 12 mars 1998, à solliciter la confirmation du jugement ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant laissé aucune part des travaux de reprise à la charge de la société Quiri, le moyen est sans portée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 99-17.582 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande en garantie de la société Setti par la compagnie Winterthur à concurrence de 2 439 750,70 francs, l'arrêt retient que les dommages matériels et immatériels étant indissociables, il y a lieu d'appliquer le plafond de garantie de trois millions de francs fixé tous dommages confondus par la police d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie du contrat de responsabilité civile après achèvement des travaux souscrit par la société Setti auprès de la compagnie Helvetia était de deux millions de francs pour les dommages matériels et immatériels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur, pris en ses première et deuxième branches, réunies : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande en garantie formulée par la société Quiri contre la compagnie Winterthur au titre de l'action des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que le Tribunal a condamné la compagnie Winterthur à garantir la société Quiri de toute condamnation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Quiri demandait la confirmation du jugement du Tribunal ayant condamné la compagnie Winterthur à garantir la société Quiri à hauteur de 10 % de responsabilité restant à sa charge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° G 99-17.354, le moyen unique du pourvoi incident de la société Quiri et le "second" moyen du pourvoi provoqué de M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Helvetia à garantir la société Setti à concurrence de 2 439 750,70 francs et la compagnie Winterthur à garantir la société Quiri de toute condamnation sur les actions des sociétés SEAE et Y..., l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne, ensemble, la compagnie Axa "Globals Risks" et la société Quiri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Axa Global Risks et la société Quiri à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la compagnie Helvetia et la société Quiri à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la compagnie Winterthur ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi principal) mesures d'instruction
Référence
613723a4cd5801467740c671
Données disponibles
- Texte intégral