Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c673
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marius X..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Séverine, 3 / la société civile immobilière (SCI) Magali, 4 / la société Jardinerie Marius X..., société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont route des Trois Lucs, ..., 5 / M. Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Marius X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de l'association La Serviane, dont le siège est Monastère de la Serviane, ..., Les Trois Lucs, 13012 Marseille, défenderesse à la cassation ; L'association La Serviane a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 avril 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., des sociétés civiles immobilières (SCI) Séverine et Magali, de la société Jardinerie Marius X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association La Serviane, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne contestait pas avoir fait modifier les plans annexés à la convention du 10 juin 1987 et obtenu le permis de lotir en utilisant la photocopie d'une autorisation de construire portant sur une autre parcelle, objet du bail du 3 avril 1985, qu'il avait cédé gratuitement deux parcelles qui ne lui appartenaient pas, l'une au département des Bouches-du-Rhône, l'autre à la commune de Marseille, et ce sans en avertir la bailleresse, qu'il avait fait enlever et vendre de la terre arable provenant des deux parcelles prises à bail pour la remplacer par du remblai, qu'il avait transformé partie de ces parcelles en dépôt d'ordures et de matériaux de démolition, qu'en outre, il n'avait pas payé les loyers de mars à décembre 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturer le bail ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'elle n'était saisie que de la résiliation du bail du 10 juin 1987, portant sur deux parcelles, à l'exclusion du bail du 3 avril 1985 portant sur une autre parcelle, la cour d'appel, qui a prononcé l'expulsion de ces deux parcelles, a, sans modifier l'objet du litige, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association La Serviane la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel