Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c675
- Date
- 15 mai 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationdomaine d'applicationcautionnement d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de crédit pour le développement de la Martinique (Sodema), société d'économie mixte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Z... Garcia, demeurant route de l'Union Didier, voie n° 8, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Sodema, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la consommation ; Attendu que les dispositions relatives au crédit à la consommation ne s'appliquent pas au cautionnement d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle ; Attendu que M. Y... s'étant porté caution solidaire de M. X... envers la Société de crédit pour le développement de la Martinique (Sodema) qui avait consenti deux prêts à celui-ci a été assigné en paiement par celle-ci ; Attendu qu'ayant constaté que les deux prêts étaient destinés à l'acquisition d'un matériel destiné à l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a, néanmoins, déclaré les dispositions du Code de la consommation applicables au cautionnement litigieux et l'a, en conséquence, déclaré nul, en retenant que l'engagement n'était pas professionnel à l'égard de la caution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613723a4cd5801467740c675
Données disponibles
- Texte intégral