Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c679
- Date
- 31 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale (article L.216-1 du Code de la sécurité sociale) ; qu'il résulte des dispositions tant du Code de la sécurité sociale que de celles du Code de la mutualité que les URSSAF soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat (article L. 281-4 du Code de la sécurité sociale) et que les statuts doivent être déposés contre récépissé à la préfecture du département du siège social (article R.122-1 du Code de la mutualité) ; qu'en écartant les dispositions du Code de la mutualité, les juges du fond ont méconnu les dispositions dudit Code et celles du Code de la sécurité sociale y renvoyant expressément ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a signifié à M. X... une contrainte aux fins de paiement d'une somme de 14 511 francs en régularisation d'une taxation provisionnelle de cotisations afférentes au 2e trimestre 1997 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 26 novembre 1999) a rejeté l'opposition de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale (article L.216-1 du Code de la sécurité sociale) ; qu'il résulte des dispositions tant du Code de la sécurité sociale que de celles du Code de la mutualité que les URSSAF soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat (article L. 281-4 du Code de la sécurité sociale) et que les statuts doivent être déposés contre récépissé à la préfecture du département du siège social (article R.122-1 du Code de la mutualité) ; qu'en écartant les dispositions du Code de la mutualité, les juges du fond ont méconnu les dispositions dudit Code et celles du Code de la sécurité sociale y renvoyant expressément ; Mais attendu que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, instituées par l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Côte-d'Or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a4cd5801467740c679
Données disponibles
- Texte intégral