Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c67f
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
contrat d'entrepriseforfaittravaux supplémentairesexécution sans que le maître de l'ouvrage soit au courant de leur importancemaître de l'ouvrage ayant demandé en vain des devis et la rédaction de commandemanquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil et de loyautéeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Claude X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société des Etablissements Champion, de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les éléments du dossier démontraient que les époux X..., conscients de ce que l'entreprise effectuait des travaux supplémentaires, avaient demandé à maintes reprises des devis et la rédaction de commandes écrites mais s'étaient heurtés à l'attitude évasive du gérant de l'entreprise qui avait ainsi entamé des travaux sans que les époux X... n'aient été mis au courant de l'importance des engagements, et relevé que le paiement d'une somme déjà largement supérieure au montant du devis démontrait la bonne foi des époux X... et ne pouvait être considéré comme valant acceptation de payer la totalité des travaux effectués et que la société Champion, avant d'exécuter des ouvrages qui dépassaient de six fois le prix des travaux commandés, se devait d'obtenir des ordres précis sur ces ouvrages et d'éclairer le consentement de ses clients sur le coût définitif des prestations, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cette société avait violé son obligation de conseil et de loyauté dans l'exécution du contrat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Champion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Champion à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Etablissements Champion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723a4cd5801467740c67f
Données disponibles
- Texte intégral