Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c680
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baudin Châteauneuf, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de la société Sorenam Normandie, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Baudin Châteauneuf, de Me Hémery, avocat de la société Sorenam Normandie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, d'une part, que les contrôles de la conformité des prestations au contrat avaient été faits continuellement en commun avec les cocontractants, que les documents en question avaient bien été remis et que le matériel avait été monté sur place sans qu'à aucun moment n'ait été émise la moindre critique de conformité, d'autre part, que les prétentions de la société Baudin Châteauneuf, entrepreneur principal, quant à de prétendues pénalités de retard, ne reposaient que sur ses seules affirmations contredites par l'argumentaire précis et détaillé développé par la société Sorenam Normandie, sous-traitant, dans ses écritures, et par les bordereaux de livraison établis par la société Baudin Châteauneuf, dont la lecture faisait apparaître un décalage avec les prévisions contractuelles ne pouvant qu'entraîner le même retard au stade de l'assemblage, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Baudin Châteauneuf, dont la créance ne présentait pas un caractère de certitude suffisant, n'était pas en mesure d'opposer une contestation sérieuse à la demande de provision de la société Sorenam Normandie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baudin Châteauneuf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baudin Châteauneuf à payer à la société Sorenam Normandie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel