Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c685
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
conventions collectivesorganismes de formationcontrat à durée déterminéeindemnité de précarité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant 9, chemin du Bois de la Gêne, 86170 Cisse, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section activités diverses), au profit de l'Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente (IRFREP), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail et les articles 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective des organismes de formation dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) Elle n'est pas due : a) en cas de contrat à durée déterminée conclus au titre du 3 de l'article L. 122-1-1... ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables" ; qu'aux termes des autres textes : "5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (article L. 122-1-1-3 du Code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7 ; 5.4.4. Les contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1-3 ) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face" ; Attendu que Mme X... a été salariée de l'Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente (IRFREP) du 6 novembre 1995 au 3 octobre 1997, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle était chargée d'animer l'atelier permanent de recherche d'emploi (APRE) dont la Mission locale d'insertion (MLI) avait confié la mise en place à l'IRFREP ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 novembre 1997, d'une demande d'indemnité de précarité se rapportant aux deux derniers contrats à durée déterminée conclus avec l'IRFREP pour la période du 2 septembre 1996 au 30 octobre 1997 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que son emploi présentait un caractère ponctuel et était conforme aux dispositions des articles 5.4.3. et 5.4.4. de la Convention collective des organismes de formation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'emploi de Mme X... ne s'était pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur et qu'elle se bornait à relever le caractère ponctuel de cet emploi, sans rechercher si les contrats à durée déterminée conclus avec cette salariée requéraient des qualifications qui n'étaient pas normalement mises en oeuvre par l'IRFREP, ainsi que le prévoit l'article 5.4.3. de la Convention collective nationale des organismes de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne l'Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a4cd5801467740c685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel