Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c68c
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 351-3, 4 , et R. 351-12, 6 , du Code de la sécurité sociale, la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la seule justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date à laquelle il est appelé sous les drapeaux, indépendamment du versement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en refusant de retenir, pour le calcul de la pension vieillesse, la période pendant laquelle M. X... avait effectué son service militaire tout en constatant qu'à la date à laquelle il avait été appelé sous les drapeaux, il était immatriculé au régime spécial des étudiants, immatriculation qui lui conférait la qualité d'assuré social, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant La Garenne, 62510 Arques, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la pension de vieillesse qu'elle verse à M. X... depuis le 1er janvier 1996, la période du 1er septembre 1958 au 29 octobre 1959, durant laquelle l'intéressé effectuait son service national ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 351-3, 4 , et R. 351-12, 6 , du Code de la sécurité sociale, la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la seule justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date à laquelle il est appelé sous les drapeaux, indépendamment du versement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en refusant de retenir, pour le calcul de la pension vieillesse, la période pendant laquelle M. X... avait effectué son service militaire tout en constatant qu'à la date à laquelle il avait été appelé sous les drapeaux, il était immatriculé au régime spécial des étudiants, immatriculation qui lui conférait la qualité d'assuré social, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime de sécurité sociale des étudiants ne comportait pas la prise en charge du risque vieillesse, de sorte que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré au sens de l'article L. 351-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613723a4cd5801467740c68c
Données disponibles
- Texte intégral