Cour de Cassation · soc — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c697
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel en confirmant un jugement qui s'était fondé sur un motif hypothétique pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ne relevant aucun fait précis imputable au salarié et en ne recherchant pas le véritable motif économique n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par M. X..., demeurant 61, rue des Alpes, 38600 Fontaine, en rabat de l'arrêt n° 542 D du 26 janvier 2000 prononçant la déchéance du pourvoi formé par lui dans l'instance l'opposant à la société Michel Porro, société anonyme, dont le siège est 10, rue du Docteur Schweitzer, 38180 Seyssins, LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 1978 par la société Michel Porro en qualité de chauffeur-livreur a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1993 ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 26 janvier 2000, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble au profit de la société Michel Porro au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le mémoire ampliatif est parvenu à la Cour de Cassation avant l'expiration du délai de trois mois ; que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mémoire n'avait pas été produit dans le délai de trois mois ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 et de statuer au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel en confirmant un jugement qui s'était fondé sur un motif hypothétique pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ne relevant aucun fait précis imputable au salarié et en ne recherchant pas le véritable motif économique n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise sur le véritable motif du licenciement a, en relevant que l'alcoolisme chronique du salarié ne lui permettait plus d'assurer correctement ses fonctions de livreur, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de primes constituant un complément de salaire, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait, à la lecture des bulletins de salaire de M. X... que le montant de la prime de fin d'année et de la prime de bilan n'était pas déterminé par référence à un critère fixe et précis, que le montant des primes était fixé discrétionnairement par l'employeur et variait en fonction de critères subjectifs faisant intervenir une appréciation du comportement des salariés, qu'il s'en suit que cette fixation discrétionnaire n'est pas de nature à donner un caractère obligatoire à ces deux primes ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen du salarié selon lequel il était le seul à n'avoir pas perçu la prime, ce qui faisait apparaître une sanction pécuniaire à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 542 D du 26 janvier 2000 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de primes, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Michel Porro aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel