Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a2
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAS Delmas Y... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Côte d'Ivoire ; 2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., après avoir constaté en premier lieu que M. X... avait été engagé par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domiciliée Tour Delmas Y... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas Y..., et que la SCAC Delmas Y... avait proposé à l'intéressé de le réintégrer dans une filiale du groupe en France, et lui avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas Y... et M. X... ; 4 / que ne justife pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. X... ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et ses demandes tendant à lui "régler les compléments de salaire", de congés payés et d'indemnité de licenciement dues en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" avec intérêts au taux légal à compter de la demande et à lui remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés", alors, selon le moyen, que : 1 / tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé que lui soit réglé la totalité de son salaire intégrant les avantages en nature, pour la période de son préavis, et ce, conformément aux documents contractuels (statut et contrat) qui prévoyaient la prise en compte de la rémunération mensuelle globale et dès lors que ces sommes avaient bien été intégrées et prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que, cependant, pour débouter le salarié de sa demande de complément de préavis, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le salarié ne justifiait pas de sa demande autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / dans ses écritures d'appel, M. X... ne s'était pas contenté de demander un complément de préavis ; qu'il avait également sollicité les compléments de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie ; qu'ainsi en déboutant le salarié du surplus de ses demandes sans justifier aucunement le rejet de ces différentes demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 99-44.440 formé par la société SCAC Delmas Y... - SDV, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 99-45.381 formé par la société Bollore, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Scac Delmas Y... - SDV, en cassation du même arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A) au profit : 1 / de M. Roland X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; M. Roland X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SCAC Delmas Y... - SDV et de la société Bollore, venant aux droits de la société SCAC Delmas Y... - SDV, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-44.440 et X 99-45.381 ; Attendu que M. X... a été engagé par la société mère Delmas Y... (SVD) le 7 janvier 1969 et mis à la disposition de la société 3 S appartenant au groupe Delmas Y... (SDV) ; qu'en 1992, la société mère SDV a élaboré un nouveau statut du personnel expatrié ; qu'en application de ce nouveau statut, la société SDV Afrique, appartenant au groupe SDV, a proposé à M. X... de conclure avec elle un nouveau contrat de travail dont elle lui a "confirmé" par lettre du 31 décembre 1992, les "conditions générales" ; que, par lettre de même date, elle a mis ce dernier à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire ; que par lettre datée du 29 mars 1993, M. X... a été licencié par cette dernière société pour le motif énoncé, dans cette lettre, en ces termes = "refus d'accepter les modifications du statut des expatriés, considérant qu'elles emportaient atteinte à des éléments substantiels aux conditions préalables de nos relations professionnelles" ; que le 31 mars 1993, a été conclu entre la société Delmas Côte d'Ivoire et M. X... une transaction concernant la rupture du contrat de travail ; que soutenant avoir la qualité de salarié de la société SCAC Delmas Y... (SDV), devenue la société Bollore, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment l'annulation de la transaction précitée et la condamnation de cette société au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de préavis ainsi qu'à lui "régler les compléments de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" et à lui remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés" ; Sur le pourvoi principal formé par la société Bollore : Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAS Delmas Y... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Côte d'Ivoire ; 2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., après avoir constaté en premier lieu que M. X... avait été engagé par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domiciliée Tour Delmas Y... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas Y..., et que la SCAC Delmas Y... avait proposé à l'intéressé de le réintégrer dans une filiale du groupe en France, et lui avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas Y... et M. X... ; 4 / que ne justife pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique a adressée à M. X..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement en 1969 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV, que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la diposition de la société Delmas Côte d'Ivoire, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bellore, était l'employeur de M. X..., en sorte que c'est au nom et pour le compte de cette dernière que l'affectation précitée de celui-ci a été opérée par la société SDV Afrique et que son licenciement a été prononcé par la société Delmas Côte d'Ivoire ; que par ces seuls motifs, elle a, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bollore fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction conclue le 31 mars 1993 entre M. X... et la société Delmas Côte d'Ivoire, alors, selon le moyen : 1 / que ne justitie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui vérifie au regard du droit français la régularité de la transaction conclue par M. X... avec la société Delmas Côte d'Ivoire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant valoir que ladite transaction avait été conclue selon les conditions et le droit local ivoirien ; 2 / que, subsidiairement, en droit français une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement, et que la transaction signée par M. X... le 31 mars 1993 stipulait que "la notification de licenciement est datée du jour de signature de la présente'", de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français l'arrêt attaqué qui considère comme nulle ladite transaction sans vérifier si la notification du licenciement, effectuée le jour même de la signature de la transaction, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ; 3 / que subsidiairement, se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil l'arrêt attaqué qui, constatant 1) que M. X... s'était trouvé "jusqu'au 30 mars 1993 sous la subordination de son employeur" et 2) que la transaction avait été signée "le 31 mars 1993", considère comme nulle ladite transaction au motif qu'à la date de la signature de cette dernière, le salarié se serait encore trouvé sous la subordination de son employeur ; Mais attendu que la transaction du 26 mars 1993 prévoit, en son article 5, qu'elle est qualifiée, d'un commun accord, de transaction "conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil" et mentionne, en son article 1er, que "la société renonce à prendre acte de la rupture du contrat et accepte de notifier à M. X... son licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail compte tenue du refus de M. X... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. X... par les organismes concernés, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que "la société intimée ne vient pas justifier sa décision de modification du statut des personnels expatriés autrement qu'en indiquant que ceux-ci bénéficieraient d'une égalité de traitement et des dispositions légales favorables de la législation française en matière de rapatriement", bien que ladite société ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la deuxième partie du statut (Titre II) conservait, en l'état, l'ensemble des avantages antérieurement applicables aux expatriés en poste au 31 décembre 1992, ce qui était le cas de M. X... ; 2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui omet de s'expliquer sur ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Y... faisant apparaître que la modification du statut des expatriés n'avait en aucune manière modifié les droits de M. X... résultant de l'ancien statut ; 3 / que le salarié n'ayant pas allégué dans ses conclusions d'appel que la modification de son contrat de travail serait résultée de la modification de ses fonctions qui seraient passées de "directeur général" à "responsable 3 S", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution sur une telle circonstance ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dans le nouveau contrat de travail proposé à M. X..., ses fonctions étaient celles de "responsable 3 S" alors qu'il exerçait celles de directeur général salarié de la société 3 S ; qu'elle a exactement décidé que cette modification porte sur des éléments du contrat de travail de M. X..., lequel ne peut être modifié sans son accord et qu'en conséquence, son refus de cette modification s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ces seuls motifs, elle a, sans méconnaître les limites du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et ses demandes tendant à lui "régler les compléments de salaire", de congés payés et d'indemnité de licenciement dues en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" avec intérêts au taux légal à compter de la demande et à lui remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés", alors, selon le moyen, que : 1 / tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé que lui soit réglé la totalité de son salaire intégrant les avantages en nature, pour la période de son préavis, et ce, conformément aux documents contractuels (statut et contrat) qui prévoyaient la prise en compte de la rémunération mensuelle globale et dès lors que ces sommes avaient bien été intégrées et prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que, cependant, pour débouter le salarié de sa demande de complément de préavis, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le salarié ne justifiait pas de sa demande autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / dans ses écritures d'appel, M. X... ne s'était pas contenté de demander un complément de préavis ; qu'il avait également sollicité les compléments de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie ; qu'ainsi en déboutant le salarié du surplus de ses demandes sans justifier aucunement le rejet de ces différentes demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur probante du seul élément de preuve produit aux débats, a estimé que celui-ci n'était pas de nature à justifier cette demande ; Attendu, d'autre part, en ce qui concerne les autres demandes susmentionnées, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'"actualisation du coût de la vie 1993" par lui invoquée et de la majoration subséquente de ses demandes et qu'il n'avait formé, en application de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, contre son employeur, aucune demande de production d'éléments de preuve destinés à établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société SCAC Delmas Y... - SDV et la société Bollore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bollore à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel