Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a5
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 13 décembre 1989 ; que, lors de leur séparation de fait le 13 avril 1988, les époux ont donné à leur agent de change ordre de clôturer leur compte joint qui comportait un solde créditeur de 1 533 455 francs ; que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Mme Y..., qui avait perçu la somme de 1 000 000 francs sur le solde de ce compte, a réclamé la restitution par M. X... de la somme de 533 455 francs ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 266 727,61 francs, l'arrêt attaqué retient qu'aucun accord attribuant la propriété du solde du compte n'a été conclu entre les parties ; que l'origine de ce solde, d'un montant de 533 455 francs, étant impossible à déterminer, chaque époux est fondé à en obtenir la moitié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par acte sous seing privé du 13 avril 1988, les époux avaient donné l'ordre à l'agent de change, après clôture du compte joint, d'établir un chèque de 1 000 000 francs à l'ordre de l'épouse et de transférer le solde sur un compte ouvert au "seul nom" et géré au "profit exclusif" du mari, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel