Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a7
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme A... ne pouvait se prévaloir d'un don manuel, s'agissant du prélèvement de la somme de 140 000 francs sur le compte bancaire de Julien X..., et de l'avoir en conséquence condamnée à restitution de cette somme, alors que : 1 / il résulte des éléments du débat que Mme A... avait prélevé les 1er et 6 septembre 1993 des sommes sur le compte bancaire de Julien X..., décédé le 12 septembre suivant ; qu'en affirmant, dès lors, pour faire droit à la demande de restitution de ces sommes, que le prélèvement aurait été effectué après le décès du donateur, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en relevant tout à la fois que les prélèvements ont été effectués par B... Miquel les 1er et 6 septembre 1993 et en affirmant qu'ils ont été réalisés après le décès du donateur, survenu le 12 septembre suivant, la cour d'appel se serait contredite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., épouse A..., demeurant : 08310 Saint-Pierre-à-Arnes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Modeste X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent : 1 / Mme Marie-Thérèse Y..., veuve X..., 2 / M. Jean-Claude X..., 3 / Mme Chantal X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat des consorts X..., venant aux droits de Modeste X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 1998) d'avoir dit que M. Modeste X..., frère du défunt, était fondé en sa demande en restitution d'espèces contenues dans le coffre et retirées par leur belle-soeur, Mme A..., ne pouvant se prévaloir d'un don manuel et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 240 000 francs outre les intérêts de droit à compter du 16 juin 1994, alors que, pour rejeter l'argumentation de Mme A... faisant état de l'intention libérale de son beau-frère, en remerciement de son assistance, manifestée oralement et attestée par un tiers, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de précision écrite quant à cette intention libérale ; qu'en exigeant ainsi une mention écrite pour établir l'intention libérale du donateur, elle aurait ajouté une condition à la loi, violant ainsi l'article 931 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, pour accueillir la demande de M. X... en restitution d'espèces, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur l'absence de précision écrite du donateur quant à son intention libérale mais sur le fait, constant, que ces espèces ont été retirées du coffre par Mme A... postérieurement au décès de Julien X... ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme A... ne pouvait se prévaloir d'un don manuel, s'agissant du prélèvement de la somme de 140 000 francs sur le compte bancaire de Julien X..., et de l'avoir en conséquence condamnée à restitution de cette somme, alors que : 1 / il résulte des éléments du débat que Mme A... avait prélevé les 1er et 6 septembre 1993 des sommes sur le compte bancaire de Julien X..., décédé le 12 septembre suivant ; qu'en affirmant, dès lors, pour faire droit à la demande de restitution de ces sommes, que le prélèvement aurait été effectué après le décès du donateur, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en relevant tout à la fois que les prélèvements ont été effectués par B... Miquel les 1er et 6 septembre 1993 et en affirmant qu'ils ont été réalisés après le décès du donateur, survenu le 12 septembre suivant, la cour d'appel se serait contredite ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, s'agissant des prélèvements d'un montant total de 140 000 francs effectués par Mme A... sur le compte bancaire du défunt, la cour d'appel n'a pas dit que ces espèces avaient été retirées postérieurement au décès de Julien X..., que le moyen manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux consorts X... la somme totale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel