Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a8
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1999) que, par acte authentique du 13 novembre 1975, les époux Z... ont emprunté 40 000 francs, à M. X..., pour une durée de trois ans, le taux d'intérêt annuel étant fixée à 13 % et la garantie constituée par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier ; que, les emprunteurs ayant été défaillants et le notaire ayant négligé de faire renouveler l'hypothèque, le prêteur a assigné ce dernier en responsabilité ; que, par jugement du 9 décembre 1991, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné la SCP Grouas et Matyja, successeur du notaire, à verser à Mme X... la somme principale de 110 071,47 francs ; que les Mutuelles du Mans, assureur du notaire, qui avaient réglé les sommes dues à M. X... par celui-ci, ont assigné les époux Z... en remboursement de ces sommes sur le fondement de la subrogation légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que la subrogation transfère au subrogé la créance qu'il a désintéressée, avec ses accessoires et ses exceptions ; que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions même qu'il aurait pu opposer à son créancier, telle la remise de dette ou toute autre exception d'où serait résultée l'extinction de la dette ; qu'en condamnant les époux Z..., autrefois débiteurs de M. X..., envers les Mutuelles du Mans, au nom d'une "subrogation" au droit de M. X..., sans rechercher si la dette des époux Z... envers M. X... existait encore lorque les Mutuelles du Mans avaient payé M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Z..., 2 / Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit des Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelle du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1999) que, par acte authentique du 13 novembre 1975, les époux Z... ont emprunté 40 000 francs, à M. X..., pour une durée de trois ans, le taux d'intérêt annuel étant fixée à 13 % et la garantie constituée par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier ; que, les emprunteurs ayant été défaillants et le notaire ayant négligé de faire renouveler l'hypothèque, le prêteur a assigné ce dernier en responsabilité ; que, par jugement du 9 décembre 1991, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné la SCP Grouas et Matyja, successeur du notaire, à verser à Mme X... la somme principale de 110 071,47 francs ; que les Mutuelles du Mans, assureur du notaire, qui avaient réglé les sommes dues à M. X... par celui-ci, ont assigné les époux Z... en remboursement de ces sommes sur le fondement de la subrogation légale ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que la subrogation transfère au subrogé la créance qu'il a désintéressée, avec ses accessoires et ses exceptions ; que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions même qu'il aurait pu opposer à son créancier, telle la remise de dette ou toute autre exception d'où serait résultée l'extinction de la dette ; qu'en condamnant les époux Z..., autrefois débiteurs de M. X..., envers les Mutuelles du Mans, au nom d'une "subrogation" au droit de M. X..., sans rechercher si la dette des époux Z... envers M. X... existait encore lorque les Mutuelles du Mans avaient payé M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, dès lors que les époux Z..., loin de contester l'existence de leur dette lors du réglement effectué par les Mutuelles du Mans au bénéfice de M. X..., avaient demandé la confirmation du jugement du 1er juillet 1997 qui en reconnaissait l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel