Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6a9
- Date
- 12 juin 2001
successionsalaire différéconditioncollaborationabsence de contrepartie pour la collaboration du demandeur à l'exploitationpreuvecharge
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant Ferme de Saint-Léger, 10170 Rhèges, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre, Michel Z..., demeurant , 51120 Vindey, 2 / de M. Jean, Henri Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blanc, avocat de MM. Pierre et Jean Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-13 et L. 321-19 du Code rural ; Attendu que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; Attendu que pour accueillir les demandes en paiement de salaire différé formées par MM. Pierre et Jean Z..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait de rejeter les affirmations non prouvées de leur soeur, Mme Yvette Y..., selon lesquelles ses frères auraient reçu une rémunération réelle pour leur travail sur l'exploitation familiale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. Pierre et Jean Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Pierre et Jean Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- succession
Référence
613723a4cd5801467740c6a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel