Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6aa
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Roland X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. Jean-Michel et Patrice X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'Elie X... est décédé le 28 août 1992, laissant pour lui succéder ses trois fils, Roland, Jean-Michel et Patrice X... ; qu'il avait consenti à ces deux derniers des donations de sommes d'argent, les avait institués légataires de la quotité disponible et les avait en outre désignés bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit le 20 juin 1989 moyennant le versement d'une prime unique de 1 276 780 francs ; que M. Roland X... a notamment demandé le rapport à la succession de cette prime, arguant de son caractère manifestement excessif, puisqu'elle dépassait 50 % de la fortune totale de son père ; Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande, au motif que la prime n'était pas manifestement exagérée au regard des facultés du défunt, 1 ) sans prendre en compte le fait que le souscripteur, âgé de 85 ans, n'en attendait aucune utilité personnelle, de sorte que l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; 2 ) sans s'expliquer sur le fait que le versement de la prime s'inscrivait dans un contrat qui avait pour seule finalité de priver Roland X... de sa part irréductible de réserve et que ce contrat était contemporain du premier testament du 10 juin 1989 par lequel le défunt l'excluait de sa succession, testament qui s'était accompagné de diverses libéralités, excédant la quotité disponible, au profit de ses deux frères, l'arrêt privant sa décision de base légale au regard de l'article 913 du Code civil et de la maxime suivant laquelle la fraude corrompt tout, en relation avec l'article L. 132-13 du Code des assurances ; Mais attendu d'une part, que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation motivée de la cour d'appel, qui, non tenue de se référer à l'utilité de l'opération pour le souscripteur, a souverainement estimé que la prime n'était pas manifestement exagérée eu égard aux facultés de ce dernier ; Et attendu d'autre part, que l'intention frauduleuse éventuelle du souscripteur, étant étrangère aux prévisions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le grief de la seconde branche est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roland X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Michel et Patrice X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel