Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6ad
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société Solenis fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que son préjudice personnel, tiré du surcoût inhérent à son approvisionnement chez d'autres fournisseurs, étant démontré par une étude de son propre expert comptable, la cour d'appel, qui a écarté sa demande d'indemnisation en relevant la non-inscription de la perte sur les comptes de l'année correspondantes, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solenis, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités, route nationale 113, 47400 Fauguerolles, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / du GAEC du Bousquet, dont le siège est Au Bousquet, Herm, 40990 Saint-Paul les Dax, 2 / de M. Jean-Robert X..., demeurant ... les Dax, 3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... les Dax, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Solenis, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC du Bousquet, de M. X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Solenis "conditionnement de fruits et légumes" a conclu des contrats "de production haricots verts 1994" avec MM. Y... et X... et le GAEC du Bousquet, exploitants agricoles ; qu'elle a rejeté comme non satisfaisante une partie des récoltes, laquelle n'a pu trouver preneur ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société Solenis et les exploitants ont été dits responsables chacun pour moitié des pertes ainsi survenues ; que ladite société reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mars 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les juges, ayant constaté la tardiveté du traitement phytosanitaire des récoltes et la présence de piqûres d'insectes en leur sein, ne pouvaient, sans violer l'aticle 1134 du Code civil et l'obligation contractuelle faite aux producteurs de mettre en oeuvre le traitement dès la première floraison, lui imputer partiellement le préjudice découlant du refus des produits ; 2 / qu'ils ne pouvaient davantage, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil, étendre son devoir d'assistance prévu par l'article 5 du contrat à une responsabilité dans la gestion du calendrier cultural ou des conditions de mise en oeuvre du traitement phytosanitaire, l'article 4 mettant à la charge exclusive des producteurs les soins culturaux ; 3 / que les juges, en considérant qu'elle devait assister de sa propre initiative les agriculteurs dans la mise en oeuvre des traitements phytosanitaires, et non attendre une éventuelle demande d'aide de leur part, a dénaturé l'article 4 du contrat, aux termes duquel les producteurs devaient l'alerter pour qu'elle prenne toutes mesures de sauvetage utiles ; 4 / que l'assistance technique due par elle excluant toute mission de direction et ne lui ouvrant en l'espèce aucun pouvoir d'injonction ou de substitution, les juges, en situant l'origine du préjudice dans son absence d'intervention auprès des agriculteurs, avaient méconnu la portée de la convention, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt constate que l'article 5 du contrat stipule l'assistance technique mais aussi le contrôle de la société Solenis auprès de ses producteurs, sans jamais subordonner son intervention à une demande préalable d'aide de leur part ; qu'il relève, en outre, qu'aucune pièce n'est produite pour attester l'effectivité de l'assistance et du contrôle ainsi promis par la société Solenis ; que sa décision de la dire partiellement responsable des pertes survenues, exempte de toute dénaturation ou méconnaissance de la portée des obligations souscrites, est légalement justifiée ; Et sur la cinquième branche : Attendu que la société Solenis fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que son préjudice personnel, tiré du surcoût inhérent à son approvisionnement chez d'autres fournisseurs, étant démontré par une étude de son propre expert comptable, la cour d'appel, qui a écarté sa demande d'indemnisation en relevant la non-inscription de la perte sur les comptes de l'année correspondantes, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a souverainement estimé que la perte invoquée par la société Solenis, absente des comptes de l'année et aucunement étayée par une quelconque facture, lettre, avoir, remboursement, ne pouvait, en l'espèce, résulter de la seule étude de son propre expert comptable ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solenis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solenis à payer à chacun des trois défendeurs, le GAEC du Bousquet, M. X... et M. Y..., la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel