Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6ae
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Plateau d'Oncy, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), dont le siège social est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de M. Radomir Y..., demeurant ... et actuellement 191 ou ..., 3 / de M. du X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société La Maçonnale, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Plateau d'Oncy, de Me Bertrand, avocat de M. du X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la compagnie MAAF, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Du X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Maçonnale et M. Y... ; Attendu que la SCI "Le Plateau d'Oncy" (la SCI) a fait assigner la société de construction La Maçonnale, en liquidation judiciaire, et la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), son assureur de responsabilité décennale pour son activité déclarée de "maçon-béton armé", afin d'obtenir réparation de divers désordres ; que l'arrêt attaqué a estimé que la garantie de la MAAF ne s'appliquait pas à l'étanchéité des couvertures et a condamné la SCI à restituer à la MAAF la somme de 322 431 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la garantie de la MAAF ne pouvait couvrir les désordres affectant l'étanchéité des couvertures, notamment celles réalisées en terrasses, dès lors qu'elle avait relevé que la police souscrite par la société La Maçonnale stipulait que la garantie était limitée aux seules activités déclarées aux conditions particulières, que l'unique activité déclarée par le constructeur était celle de "maçon-béton armé" et que pour les activités non énumérées, il fallait consulter la mutuelle et souscrire une police spécifique ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'en fixant à la date de son arrêt le point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes que la SCI devait restituer à la MAAF, qui les lui avait payées en exécution provisoire du jugement partiellement infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi de ce chef, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à sa date le point de départ des intérêts dus par la SCI Le Plateau d'Only sur les sommes qu'il l'a condamné à rembourser à la MAAF, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts légaux devant être remboursés à la MAAF par la SCI Le Plateau d'Oncy courront à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 février 1998 ; Condamne la compagnie M.A.A.F. aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M. Du X..., ès qualités et de M. Y... qui seront supportés par la SCI Le Plateau d'Oncy ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Plateau d'Oncy à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel