Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6af
- Date
- 11 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de prise en compte pour le calcul de sa rente de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée par l'arrêt prononcé à l'issue du litige prud'homal, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 février 1987 que M. Y... "n'a pas repris son service du 27 mars 1975 au 1er août 1976, date du licenciement" et "qu'il apparaît bien fondé en ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/10e de mois par année d'ancienneté et de congés payés pour une période limitée à un an" ; qu'il en ressort que lesdites indemnités, bien que non perçues au cours de la période comprise entre le 15 mai 1974 et le 14 mai 1975, date de l'arrêt de travail de l'intéressé, se rapportent nécessairement à cette période, M. Y... n'ayant pas travaillé au-delà ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé la décision du 25 février 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que méconnaissant encore sur ce point les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre aux moyens soulevés par M. Y... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "la CPAM avait conditionné la prise en compte de ces sommes (indemnités de congés payés et de licenciement) dans le calcul de la rente à l'obtention d'une décision de justice en faveur de M. Y..." et de ce que "celui-ci ayant obtenu définitivement gain de cause dans le cadre de sa procédure prud'homale, il est bien fondé à ce que sa rente soit rehaussée à hauteur de 48 769,40 francs", et en second lieu de ce que "M. Y... est fondé à réclamer le rappel des sommes non incluses dans sa rente depuis le 14 mai 1975, s'élevant à 5 325,91 francs soit au total environ 105 000 francs puisque quasiment 20 ans se sont écoulés depuis" et de ce qu'"il conviendra de revaloriser cette somme en fonction des barèmes prévus par les dispositions légales en la matière" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre Sociale), au profit : 1 / des établissements Cardella, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des établissements Cardella, domicilié ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé comme chef d'équipe le 8 janvier 1974 par la société des établissements Cardella, a dirigé plusieurs équipes d'ouvriers chargés de travaux de peintures sur des navires, et a effectué lui-même occasionnellement de tels travaux ; qu'il a dû arrêter son travail pour maladie en février 1975 et a été licencié le 1er août 1976 ; que reconnu le 4 juillet 1979 par la caisse primaire d'assurance maladie atteint de saturnisme, affection prévue par le tableau n° 1 des maladies professionnelles, il a sollicité une indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société des Etablissements Cardella, ainsi que la prise en compte dans le calcul de sa rente d'indemnités allouées par un arrêt de la cour d'appel prononcé dans le litige prud'homal l'ayant également opposé à son employeur ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 mai 1999) a rejeté chacune de ses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société des établissements Cardella, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, mais ne comportant pas d'élément intentionnel ; qu'il ressort de la définition de la faute inexcusable que celle-ci est liée soit au manquement à la plus élémentaire prudence, soit à la violation de règlements de sécurité ; qu'en négligeant totalement de rechercher, comme l'y invitait M. Y..., si les établissements Cardella n'avaient pas manqué à la plus élémentaire prudence ou violé les règlements de sécurité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il résulte de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale que tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Y... dans ses conclusions d'appel, si les établissements Cardella avaient respecté à cet égard les prescriptions légales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'il résulte de l'arrêté du 12 décembre 1948 pris en exécution du décret du 11 décembre 1948 portant règlement d'administration publique, en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine, que doivent être pris par l'employeur des moyens de prévention permettant d'échapper à l'intoxication consistant en des mesures techniques et des mesures d'hygiène individuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Y... dans ses conclusions d'appel, si les établissements Cardella avaient pris les moyens de prévention exigés par l'arrêté du 12 décembre 1948, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'arrêté du 12 décembre 1948 ; 4 ) qu'il résulte de l'arrêté du 24 juin 1955 modifiant les dispositions prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret du 11 décembre 1948 que, dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine, l'employeur doit prendre des mesures de prévention médicale tenant notamment à un examen médical préalable à l'admission au travail comportant à la fois un examen clinique du sujet et un examen hématologique et à un nouvel examen hématologique les premier et troisième mois qui suivent l'admission au travail et ensuite annuellement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était également invitée par M. Y... dans ses conclusions d'appel, si les établissements Cardella avaient satisfait à leurs obligations de prévention médicale tenant à un examen médical préalable à l'admission au travail et aux examens médicaux les premier et troisième mois postérieurs à l'admission et ensuite annuellement, la cour d'appel a à nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'arrêté du 24 juin 1955 ; 5 ) que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux quatre moyens péremptoires soulevés par M. Y... dans ses conclusions d'appel tirées en premier lieu de ce que "le simple fait d'avoir affecté M. Y... à des travaux dangereux alors qu'il n'avait pas été embauché pour ce type de travaux constitue une faute inexcusable, en deuxième lieu de ce que "les établissements Cardella devaient se soumettre aux prescriptions de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale", en troisième lieu de ce que, au vu des décrets du 11 décembre 1948 et 23 juin 1955, "les moyens de protection individuelle mis à la disposition de M. Y... et des ouvriers sous ses ordres étaient manifestement insuffisants et entraînent la responsabilité de I'employeur sur le plan de la faute inexcusable" et de ce que "n'ont pas été non plus respectées les mesures de prévention médicale" et en quatrième lieu de ce que "I'allongement démesuré de la durée du travail dans des conditions inhumaines est également, compte tenu de la nature du travail et des servitudes de l'emploi, caractéristique de la faute inexcusable" ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève que les peintures utilisées par la société des établissements Cardella étaient analysées pour vérifier la conformité de leur composition et étiquetées conformément aux normes en vigueur, que M. Y... n'a été en contact avec des peintures contenant des sels de plomb que pendant un temps très court, que les opérations de ponçage de coques de navires auxquelles il dit avoir participé ne concernaient pas de vieilles peintures ayant pu contenir du plomb en grande quantité, et que ses affirmations sur l'utilisation comme diluants de carburants automobiles à base de plomb n'ont pas été prouvées ; qu'ayant fait ressortir que la société, qui a pris les mesures de prévention nécessaires et qui ne pouvait avoir conscience des risques encourus par M. Y..., n'était pas tenue de déclarer les procédés de travail utilisés, la cour d'appel a exactement décidé, en répondant aux conclusions prétendument omises, que l'affection présentée par M. Y... n'était pas imputable à une faute inexcusable de son employeur ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de prise en compte pour le calcul de sa rente de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée par l'arrêt prononcé à l'issue du litige prud'homal, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 février 1987 que M. Y... "n'a pas repris son service du 27 mars 1975 au 1er août 1976, date du licenciement" et "qu'il apparaît bien fondé en ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/10e de mois par année d'ancienneté et de congés payés pour une période limitée à un an" ; qu'il en ressort que lesdites indemnités, bien que non perçues au cours de la période comprise entre le 15 mai 1974 et le 14 mai 1975, date de l'arrêt de travail de l'intéressé, se rapportent nécessairement à cette période, M. Y... n'ayant pas travaillé au-delà ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé la décision du 25 février 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que méconnaissant encore sur ce point les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre aux moyens soulevés par M. Y... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "la CPAM avait conditionné la prise en compte de ces sommes (indemnités de congés payés et de licenciement) dans le calcul de la rente à l'obtention d'une décision de justice en faveur de M. Y..." et de ce que "celui-ci ayant obtenu définitivement gain de cause dans le cadre de sa procédure prud'homale, il est bien fondé à ce que sa rente soit rehaussée à hauteur de 48 769,40 francs", et en second lieu de ce que "M. Y... est fondé à réclamer le rappel des sommes non incluses dans sa rente depuis le 14 mai 1975, s'élevant à 5 325,91 francs soit au total environ 105 000 francs puisque quasiment 20 ans se sont écoulés depuis" et de ce qu'"il conviendra de revaloriser cette somme en fonction des barèmes prévus par les dispositions légales en la matière" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que conformément à l'article R.434-30 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul de la rente, le salaire de base ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à la maladie, de sorte que les indemnités litigieuses non perçues au cours de cette période ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de la rente, la cour d'appel a décidé, échappant aux griefs du moyen, que seules les sommes versées au cours de la période du 15 mai 1974 au 14 mai 1975 devaient être retenues ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723a4cd5801467740c6af
Données disponibles
- Texte intégral