Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6b4
- Date
- 11 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la CARMF, qui n'est prévue par aucune disposition du Code de la sécurité sociale, ne peut qu'être une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, ce qui la soumet nécessairement aux dispositions du Code de la mutualité ; qu'en affirmant que cette Caisse faisait partie de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales valablement instituée par décret et enregistrée au répertoire des Caisses de vieillesse des personnes non salariées, ce qui la dispenserait de devoir elle-même se déclarer et déposer ses statuts à la préfecture du département de son siège social pour pouvoir bénéficier de la capacité juridique, conformément aux articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités, ainsi que les articles L. 641-1 du Code de la sécurité sociale, L. 111-2 et R. 122-1du Code de la mutualité, et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; 2 / que la contrainte prévue par les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-7 et R. 741-8 du Code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre que pour le recouvrement des seules cotisations et majorations de retard dues pour le financement du régime général des régimes de base gérés par des organismes de sécurité sociale, ainsi que de l'assurance personnelle ou volontaire ; qu'en statuant ainsi, au motif que la CARMF serait un organisme de sécurité sociale, tout en constatant expressément que la contrainte litigieuse visait, notamment, des sommes réclamées au titre d'autres régimes que ceux-ci, ce qui la rendait nulle, au moins pour ces sommes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant 10 bis, Place de la Nourriguel, 56260 Larmor Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit : 1 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., médecin anesthésiste, a formé opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 28 janvier 1998 par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), pour le paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 1997 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la CARMF, qui n'est prévue par aucune disposition du Code de la sécurité sociale, ne peut qu'être une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, ce qui la soumet nécessairement aux dispositions du Code de la mutualité ; qu'en affirmant que cette Caisse faisait partie de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales valablement instituée par décret et enregistrée au répertoire des Caisses de vieillesse des personnes non salariées, ce qui la dispenserait de devoir elle-même se déclarer et déposer ses statuts à la préfecture du département de son siège social pour pouvoir bénéficier de la capacité juridique, conformément aux articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités, ainsi que les articles L. 641-1 du Code de la sécurité sociale, L. 111-2 et R. 122-1du Code de la mutualité, et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; 2 / que la contrainte prévue par les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-7 et R. 741-8 du Code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre que pour le recouvrement des seules cotisations et majorations de retard dues pour le financement du régime général des régimes de base gérés par des organismes de sécurité sociale, ainsi que de l'assurance personnelle ou volontaire ; qu'en statuant ainsi, au motif que la CARMF serait un organisme de sécurité sociale, tout en constatant expressément que la contrainte litigieuse visait, notamment, des sommes réclamées au titre d'autres régimes que ceux-ci, ce qui la rendait nulle, au moins pour ces sommes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ; Mais attendu, d'abord, qu'instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la Caisse nationale des professions libérales, la CARMF tient de l'article R. 641-1 du même Code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L. 122-1 dudit Code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le grief invoqué par la deuxième branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa deuxième branche, est sans fondement en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 645-2-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-5-9 du même Code et l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal ; Attendu que les trois premiers de ces textes instituent un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées dont les médecins pour lesquels il est précisé qu'à défaut de convention nationale, le financement desdits avantages est assuré par les seuls bénéficiaires ; Attendu que, pour dire qu'en dépit de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 26 juin 1998, de l'arrêté interministériel du 28 mars 1997, portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, M. X... est tenu de payer les cotisations réclamées au titre du régime complémentaire vieillesse des médecins conventionnés, la cour d'appel énonce que, selon l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, le règlement conventionnel minimal qu'il prévoit s'applique aux médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la CPAM qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions, démarche dont l'intéressé n'apporte pas la preuve ; Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel, pris en application de l'article L. 162-5-9 précité, instituant un règlement conventionnel minimal, applicable aux médecins en l'absence de convention, n'est intervenu que le 13 novembre 1998 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, par suite de l'effet rétroactif de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1998, la convention devait être considérée comme non avenue et que le règlement minimal n'avait pas pris effet, de sorte que, pour la période litigieuse, M. X... ne pouvait être considéré comme relevant du régime des praticiens conventionnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que la Caisse autonome de retraite des médecins français avait la capacité d'agir en justice et de décerner une contrainte pour le recouvrement de cotisations du régime complémentaire vieillesse des praticiens conventionnés, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613723a4cd5801467740c6b4
Données disponibles
- Texte intégral