Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6b5
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Polyclinique du Parc Rambot fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions, ni se préoccuper des droits acquis par la Polyclinique du Parc Rambot avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; 2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en niant la portée attachée à l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat et le droit de la clinique de l'invoquer à son profit pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996, qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée, le Tribunal a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ; 3 / qu'en affirmant que la Clinique du Parc Rambot invoquait les dispositions communautaires quand cette dernière invoquait les dispositions conventionnelles, le Tribunal a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme celles du protocole additionnel n° 1, ont été ratifiées par la France le 3 mai 1974 et sont depuis lors d'applicabilité directe dans l'ordre interne des Etats signataires ; qu'en affirmant que "sous l'aspect d'une violation éventuelle par la loi de 1996 des règles prévues par la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une question de cette nature", le Tribunal a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Polyclinique du Parc Rambot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Polyclinique du Parc Rambot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique du Parc Rambot a demandé à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 24 juin 1999), appliquant ce texte, a débouté la Polyclinique du Parc Rambot de sa demande ; Attendu que la Polyclinique du Parc Rambot fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions, ni se préoccuper des droits acquis par la Polyclinique du Parc Rambot avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; 2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en niant la portée attachée à l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat et le droit de la clinique de l'invoquer à son profit pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996, qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée, le Tribunal a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ; 3 / qu'en affirmant que la Clinique du Parc Rambot invoquait les dispositions communautaires quand cette dernière invoquait les dispositions conventionnelles, le Tribunal a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme celles du protocole additionnel n° 1, ont été ratifiées par la France le 3 mai 1974 et sont depuis lors d'applicabilité directe dans l'ordre interne des Etats signataires ; qu'en affirmant que "sous l'aspect d'une violation éventuelle par la loi de 1996 des règles prévues par la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une question de cette nature", le Tribunal a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que si l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 et du motif erroné critiqué par la quatrième branche, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polyclinique du Parc Rambot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a4cd5801467740c6b5
Données disponibles
- Texte intégral