Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6c6
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1998), rendu sur renvoi après cassation (Comm. 3 juin 1997, Bull. n° 162), que le procureur de la République a relevé appel du jugement rendu le 4 juillet 1994 par le tribunal de commerce d'Ile-Rousse ayant, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; que la cour d'appel de Bastia a réformé ce jugement et, en application de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond devant la cour d'appel de Douai ; que cette juridiction ayant renvoyé la procédure à l'examen du tribunal de commerce de Lille, la Cour de Cassation a cassé ce dernier arrêt au motif que la cour d'appel, saisie par une décision de renvoi s'imposant aux parties et à elle-même, avait l'obligation de statuer au fond en se prononçant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la même cour d'appel, autrement composée, a ouvert, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, une procédure simplifiée de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen, que la décision devenue irrévocable, qui a statué sur une exception de compétence, bénéficie à l'égard de l'exception soulevée, de l'autorité de la chose jugée et s'impose en cela aux parties, ainsi qu'à la juridiction de renvoi ; que celle-ci est néanmoins en mesure de se déclarer incompétente au regard d'une cause d'incompétence qui n'a pas été précédemment examinée ; qu'en décidant du contraire, motif pris de la chose jugée par la cour d'appel de Bastia, bien qu'il ait invoqué la compétence exclusive du tribunal de commerce dIle-Rousse, en vertu des règles d'ordre public de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, pour ouvrir une procédure collective à son encontre, exception d'incompétence que n'avait pas examinée la cour d'appel de Bastia, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 59500 Douai, 2 / de M. Z... de Moro Giafferi, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Denis X..., 3 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des salariés du redressement judiciaire de M. Denis X..., 4 / de la Banque populaire du Nord, prise ès qualités de contrôleur dans le redressement judiciaire de M. Denis X..., dont le siège social est ..., 5 / de la Banque Hervet, prise ès qualités de contrôleur dans le dressement judiciaire de M. Denis X..., dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1998), rendu sur renvoi après cassation (Comm. 3 juin 1997, Bull. n° 162), que le procureur de la République a relevé appel du jugement rendu le 4 juillet 1994 par le tribunal de commerce d'Ile-Rousse ayant, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; que la cour d'appel de Bastia a réformé ce jugement et, en application de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond devant la cour d'appel de Douai ; que cette juridiction ayant renvoyé la procédure à l'examen du tribunal de commerce de Lille, la Cour de Cassation a cassé ce dernier arrêt au motif que la cour d'appel, saisie par une décision de renvoi s'imposant aux parties et à elle-même, avait l'obligation de statuer au fond en se prononçant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la même cour d'appel, autrement composée, a ouvert, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, une procédure simplifiée de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen, que la décision devenue irrévocable, qui a statué sur une exception de compétence, bénéficie à l'égard de l'exception soulevée, de l'autorité de la chose jugée et s'impose en cela aux parties, ainsi qu'à la juridiction de renvoi ; que celle-ci est néanmoins en mesure de se déclarer incompétente au regard d'une cause d'incompétence qui n'a pas été précédemment examinée ; qu'en décidant du contraire, motif pris de la chose jugée par la cour d'appel de Bastia, bien qu'il ait invoqué la compétence exclusive du tribunal de commerce dIle-Rousse, en vertu des règles d'ordre public de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, pour ouvrir une procédure collective à son encontre, exception d'incompétence que n'avait pas examinée la cour d'appel de Bastia, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exclusivement saisie, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X..., d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, avait l'obligation de statuer au fond sur cette demande, par l'effet de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Bastia qui s'imposait aux parties et à elle-même, mais n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-1 du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a4cd5801467740c6c6
Données disponibles
- Texte intégral