Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6cc
- Date
- 20 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mars 1998), qu'à la suite de l'ouverture le 6 septembre 1995 de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Ligérienne d'Investissements (la société), qui exerçait une activité de promotion immobilière, et dont la date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 1995, son liquidateur judiciaire, la SCP Dolley, soutenant que M. X... avait gèré en fait la société au côté de la dirigeante de droit, Mme Y..., a demandé qu'il soit fait application à ces personnes des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait la qualité de gérant de fait de la société et d'avoir, en conséquence, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, avec toutes les interdictions et déchéances légales y afférentes, alors, selon le moyen, que ne peut être déclaré dirigeant de fait la personne physique qui, bien qu'ayant des pouvoirs étendus, n'a pas les moyens de faire des actes positifs de gestion et de direction, faute de disposer de la signature bancaire pour engager la personne morale ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont constaté et que M. X... le soutenait, ce dernier ne disposait pas de la signature bancaire ; qu'en retenant dès lors la qualité de dirigeant de fait de M. X..., sans rechercher si le fait qu'il ne disposait pas de la signature bancaire ne lui interdisait pas de faire des actes positifs de gestion et de décision, seuls caractéristiques de la gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, faute d'intention d'éviter ou de retarder la procédure collective, un dirigeant ne peut encourir la sanction de la faillite personnelle pour avoir utilisé des moyens ruineux de se procurer des fonds ; que dès lors, en ne constatant pas une telle intention de la part de M. X..., qui soutenait que c'était l'interruption brutale de l'aide financière de la banque qui était à l'origine de la cessation de paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, d'autre part, la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face à un passif exigible à l'aide de l'actif disponible à une date précise ; qu'en retenant qu'"au plus tard au mois d'avril 1995", la société "ne pouvait plus régler les architectes et entrepreneurs" auxquels elle avait fait appel, tout en relevant par ailleurs des faits intervenus en septembre et octobre 1995, la cour d'appel, qui a retenu une date imprécise sans caractériser qu'à cette date la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible à l'aide de l'actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever qu'au 1er septembre 1995 apparaissait un actif réalisable de l'ordre de 2 600 000 francs pour un passif immédiatement exigible de 3 770 000 francs et relever à l'encontre de M. X... une déclaration tardive de cessation des paiements, dès lors qu'il ressort des termes du jugement entrepris que cette déclaration est intervenue le 6 septembre 1995, soit moins de quinze jours après la date du 1er septembre 1995 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 2 / de la SCP Vincent et Armelle Dolley, société civile professionnelle, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ligérienne d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mars 1998), qu'à la suite de l'ouverture le 6 septembre 1995 de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Ligérienne d'Investissements (la société), qui exerçait une activité de promotion immobilière, et dont la date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 1995, son liquidateur judiciaire, la SCP Dolley, soutenant que M. X... avait gèré en fait la société au côté de la dirigeante de droit, Mme Y..., a demandé qu'il soit fait application à ces personnes des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait la qualité de gérant de fait de la société et d'avoir, en conséquence, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, avec toutes les interdictions et déchéances légales y afférentes, alors, selon le moyen, que ne peut être déclaré dirigeant de fait la personne physique qui, bien qu'ayant des pouvoirs étendus, n'a pas les moyens de faire des actes positifs de gestion et de direction, faute de disposer de la signature bancaire pour engager la personne morale ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont constaté et que M. X... le soutenait, ce dernier ne disposait pas de la signature bancaire ; qu'en retenant dès lors la qualité de dirigeant de fait de M. X..., sans rechercher si le fait qu'il ne disposait pas de la signature bancaire ne lui interdisait pas de faire des actes positifs de gestion et de décision, seuls caractéristiques de la gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait "en pratique" le pouvoir d'engager, sans mandat, la société à l'égard de ses principaux contractants, d'embaucher des salariés, de signer des compromis de vente ou des reconnaissances de dettes, de prendre à bail des locaux et de représenter la société en justice ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a décidé que M. X... avait dirigé, en fait, la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, faute d'intention d'éviter ou de retarder la procédure collective, un dirigeant ne peut encourir la sanction de la faillite personnelle pour avoir utilisé des moyens ruineux de se procurer des fonds ; que dès lors, en ne constatant pas une telle intention de la part de M. X..., qui soutenait que c'était l'interruption brutale de l'aide financière de la banque qui était à l'origine de la cessation de paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, d'autre part, la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face à un passif exigible à l'aide de l'actif disponible à une date précise ; qu'en retenant qu'"au plus tard au mois d'avril 1995", la société "ne pouvait plus régler les architectes et entrepreneurs" auxquels elle avait fait appel, tout en relevant par ailleurs des faits intervenus en septembre et octobre 1995, la cour d'appel, qui a retenu une date imprécise sans caractériser qu'à cette date la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible à l'aide de l'actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever qu'au 1er septembre 1995 apparaissait un actif réalisable de l'ordre de 2 600 000 francs pour un passif immédiatement exigible de 3 770 000 francs et relever à l'encontre de M. X... une déclaration tardive de cessation des paiements, dès lors qu'il ressort des termes du jugement entrepris que cette déclaration est intervenue le 6 septembre 1995, soit moins de quinze jours après la date du 1er septembre 1995 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas contesté, devant la cour d'appel, les motifs par lesquels le jugement a retenu l'application de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-5-5 du Code de commerce, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches ; que la décision étant justifiée de ce seul chef, le moyen, rendu inopérant en sa première branche, est irrecevable pour le tout ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a4cd5801467740c6cc
Données disponibles
- Texte intégral