Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6cd
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société du ... mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 mai 1992 avec fixation de la date de cessation des paiements au 7 novembre 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 1995 en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que les mesures de sûreté prévues par les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ont pour unique finalité d'éviter le renouvellement dans l'avenir des agissements reprochés au dirigeant social ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, prononcée par le tribunal, était justifiée tant par l'importance de l'insuffisance d'actif que par l'importance du retard à déclarer la cessation des paiements, sans relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence une menace pour l'intérêt public, tandis que statuant sur l'un des faits ayant justifié le prononcé de la mesure en première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait limité la condamnation de M. X... à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans et que dans ses écritures d'appel M. X... avait exposé qu'ayant été nommé dirigeant au moment où les difficultés de la société étaient déjà considérables, il avait renoncé à toute rémunération, qu'il s'était porté caution auprès de divers créanciers de la société et que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements s'expliquait par son souci de réaliser au mieux le droit au bail du local commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de Mme Isabelle Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cohiba, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société du ... mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 mai 1992 avec fixation de la date de cessation des paiements au 7 novembre 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 1995 en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que les mesures de sûreté prévues par les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ont pour unique finalité d'éviter le renouvellement dans l'avenir des agissements reprochés au dirigeant social ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, prononcée par le tribunal, était justifiée tant par l'importance de l'insuffisance d'actif que par l'importance du retard à déclarer la cessation des paiements, sans relever aucune circonstance de nature à mettre en évidence une menace pour l'intérêt public, tandis que statuant sur l'un des faits ayant justifié le prononcé de la mesure en première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait limité la condamnation de M. X... à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans et que dans ses écritures d'appel M. X... avait exposé qu'ayant été nommé dirigeant au moment où les difficultés de la société étaient déjà considérables, il avait renoncé à toute rémunération, qu'il s'était porté caution auprès de divers créanciers de la société et que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements s'expliquait par son souci de réaliser au mieux le droit au bail du local commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a déposé la déclaration de cessation des paiements que le 7 avril 1992, soit avec un retard de 18 mois, au sujet duquel il ne donne aucune explication ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel