Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6d0
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999), statuant en référé, d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que la transaction litigieuse, qui précisait que "M. Y... se déclare entièrement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et renonce à toutes actions en justice contre la société Allied signal matériaux de friction pour quelque cause qu'il soit" et stipulait expressément qu'étaient "réglés définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties, et plus généralement à quelque titre que ce soit", serait étrangère aux suites de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 28 juillet 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, elle a, à tout le moins, tranché une difficulté sérieuse liée à l'interprétation de la transaction et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / que la société Allied signal, matériaux de friction faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en stipulant dans le contrat de travail litigieux que "la société se réserve le droit d'appliquer ou non la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail", l'employeur s'était obligé à réitérer sa volonté de voir s'appliquer la clause de non-concurrence à l'occasion de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'à défaut d'une telle réitération, n'était imposée à M. Y..., postérieurement à son licenciement, aucune obligation de non-concurrence ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le contrat de travail "stipule la faculté pour la société Allied signal, matériaux de friction de se libérer unilatéralement de cette clause", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la soumission du salarié à une obligation de non-concurrence ne supposait pas que l'employeur ait réitéré sa volonté d'appliquer la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ainsi que des articles R. 516-30 et 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 4 / que procédant à une telle affirmation, la cour d'appel, à tout le moins, a tranché une contestation sérieuse et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allied signal matériaux de friction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Allied signal matériaux de friction, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé en qualité de directeur par la société Allied signal, matériaux de friction, a signé le 28 juillet 1997 un reçu pour solde de tout compte à la suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, de la contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999), statuant en référé, d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que la transaction litigieuse, qui précisait que "M. Y... se déclare entièrement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et renonce à toutes actions en justice contre la société Allied signal matériaux de friction pour quelque cause qu'il soit" et stipulait expressément qu'étaient "réglés définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties, et plus généralement à quelque titre que ce soit", serait étrangère aux suites de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 28 juillet 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, elle a, à tout le moins, tranché une difficulté sérieuse liée à l'interprétation de la transaction et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / que la société Allied signal, matériaux de friction faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en stipulant dans le contrat de travail litigieux que "la société se réserve le droit d'appliquer ou non la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail", l'employeur s'était obligé à réitérer sa volonté de voir s'appliquer la clause de non-concurrence à l'occasion de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'à défaut d'une telle réitération, n'était imposée à M. Y..., postérieurement à son licenciement, aucune obligation de non-concurrence ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le contrat de travail "stipule la faculté pour la société Allied signal, matériaux de friction de se libérer unilatéralement de cette clause", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la soumission du salarié à une obligation de non-concurrence ne supposait pas que l'employeur ait réitéré sa volonté d'appliquer la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ainsi que des articles R. 516-30 et 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 4 / que procédant à une telle affirmation, la cour d'appel, à tout le moins, a tranché une contestation sérieuse et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans en dénaturer les termes, la cour d'appel a constaté que la transaction avait pour unique objet de régler les conséquences du licenciement, en sorte qu'elle ne portait pas sur la clause de non-concurrence destinée à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le contrat de travail, prévoyant la faculté, pour l'employeur, de résilier unilatéralement la clause de non-concurrence qu'il comportait, ne précisait pas les modalités d'exercice de cette faculté, la cour d'appel a relevé que l'article 28 de la convention collective nationale applicable des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mai 1972 disposait que l'employeur ne pouvait se décharger de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qu'à la condition de prévenir le salarié dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que l'obligation en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allied signal matériaux de friction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allied signal matériaux de friction à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allied signal matériaux de friction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a4cd5801467740c6d0
Données disponibles
- Texte intégral