Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6d1
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1999), que M. Y..., salarié de la société Portrex et titulaire des mandats de délégué du personnel et de représentant syndical au Comité central d'entreprise, ayant estimé que son contrat de travail avait été modifié, a demandé la résiliation judiciaire de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Portrex : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes principales et subsidiaires de M. Y..., salarié protégé, portant non seulement sur la résolution judiciaire du contrat de travail mais aussi sur les dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués, en cas de maintien des relations contractuelles, pour modification de ses conditions d'emploi, et d'avoir condamné la société Portrex à payer à M. Y... des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Y..., agissant en qualité de mandataire de son mari, a fait, le 27 juillet 1998, une déclaration d'appel "limité à la résolution judiciaire du contrat de travail et aux "demandes en découlant, à savoir indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, dommages-intérêts" et à la nullité de deux avertissements ; que M. Y... n'a pas fait appel de la demande subsidiaire, rejetée par le conseil de prud'hommes, de dommages-intérêts pour modification abusive de son contrat de travail, et formé en cas de rejet de la demande en résolution judiciaire du même contrat ; que la cour d'appel a dénaturé les termes de la déclaration d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que M. Y... précisait dans sa déclaration d'appel que les demandes découlant de la résolution judiciaire du contrat de travail visaient l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés, les dommages-intérêts ; que les dommages-intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail, en cas de rejet de la résolution judiciaire du contrat de travail, n'en faisaient pas partie ; que leur allocation supposait un débat spécifique dont la cour d'appel n'était pas saisie ; qu'elle a modifié arbitrairement les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la déclaration d'appel de M. Y... limitait expressément cet appel à certains chefs du jugement entrepris ; qu'en disant recevable cet appel étendu à l'ensemble du litige, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi de M. Y... annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Y... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 99-41.702 formé par M. Richard Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° R 99-42.339 formé par la société Portrex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), entre eux, LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Portrex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-41.702 et R. 99-42.339 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1999), que M. Y..., salarié de la société Portrex et titulaire des mandats de délégué du personnel et de représentant syndical au Comité central d'entreprise, ayant estimé que son contrat de travail avait été modifié, a demandé la résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Portrex : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes principales et subsidiaires de M. Y..., salarié protégé, portant non seulement sur la résolution judiciaire du contrat de travail mais aussi sur les dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués, en cas de maintien des relations contractuelles, pour modification de ses conditions d'emploi, et d'avoir condamné la société Portrex à payer à M. Y... des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Y..., agissant en qualité de mandataire de son mari, a fait, le 27 juillet 1998, une déclaration d'appel "limité à la résolution judiciaire du contrat de travail et aux "demandes en découlant, à savoir indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, dommages-intérêts" et à la nullité de deux avertissements ; que M. Y... n'a pas fait appel de la demande subsidiaire, rejetée par le conseil de prud'hommes, de dommages-intérêts pour modification abusive de son contrat de travail, et formé en cas de rejet de la demande en résolution judiciaire du même contrat ; que la cour d'appel a dénaturé les termes de la déclaration d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que M. Y... précisait dans sa déclaration d'appel que les demandes découlant de la résolution judiciaire du contrat de travail visaient l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés, les dommages-intérêts ; que les dommages-intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail, en cas de rejet de la résolution judiciaire du contrat de travail, n'en faisaient pas partie ; que leur allocation supposait un débat spécifique dont la cour d'appel n'était pas saisie ; qu'elle a modifié arbitrairement les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la déclaration d'appel de M. Y... limitait expressément cet appel à certains chefs du jugement entrepris ; qu'en disant recevable cet appel étendu à l'ensemble du litige, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte d'appel tendait à la résiliation judiciaire, laquelle était fondée, selon le salarié, sur la modification du contrat de travail, a estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte d'appel, exclusive de dénaturation, que la demande de dommages-intérêts en découlant faisait l'objet du recours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi de M. Y... annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les conclusions, que le salarié ne tirait pas de la modification qu'il invoquait la conséquence qu'il était licencié ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice, dont l'importance est sans influence sur la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Y... : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné le remboursement d'une somme indûment perçue, pour les motifs figurant au mémoire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait reçu le montant intégral de son salaire et qu'il avait perçu et conservé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, a pu décider qu'il était redevable de ces sommes envers l'employeur, bénéficiaire de la subogration ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Portrex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a4cd5801467740c6d1
Données disponibles
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