Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6d4
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le 26 avril 1991 le médecin du travail avait établi un certificat d'inaptitude temporaire de M. X... et le 16 mai 1991, avait encore conclu à l'inaptitude temporaire du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir avait fixé au 17 juin la date de consolidation, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu lorsque le 13 juin 1991 le médecin du travail avait examiné à nouveau le salarié, a, en décidant que la visite du 13 juin 1991 constituait "la deuxième visite de reprise du travail de M. X...", violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., logement 4, 28170 Chateauneuf en Thymerais, en cassation d'un arrêt 9 rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Coframenal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Coframenal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1989 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Coframenal, a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 1989 ; que le 13 juin 1991 le médecin du travail l'a déclaré inapte aux postes proposés par l'employeur ; que ce dernier a convoqué, le jour même le salarié à un entretien préalable à un licenciement prévu le 18 juin 1991 ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 20 juin 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié relève qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le 26 avril 1991 le médecin du travail avait établi un certificat d'inaptitude temporaire de M. X... et le 16 mai 1991, avait encore conclu à l'inaptitude temporaire du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir avait fixé au 17 juin la date de consolidation, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu lorsque le 13 juin 1991 le médecin du travail avait examiné à nouveau le salarié, a, en décidant que la visite du 13 juin 1991 constituait "la deuxième visite de reprise du travail de M. X...", violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la déclaration de consolidation d'accident du travail décidée par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas d'incidence sur la période de suspension du contrat de travail provoquée par cet accident ; qu'il en résulte que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, qualifier de visite de reprise en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail les examens médicaux dont a bénéficié, les 16 mai 1991 et 13 juin 1991 le salarié devant le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement le jour même de la déclaration d'inaptitude du salarié, le 13 juin 1991, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas tenté de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a4cd5801467740c6d4
Données disponibles
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