Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6d6
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du mémoire en demande du pourvoi n° W 99-41.792 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'un excès de pouvoir, de la dénaturation de documents écrits, d'incompétence, de violation des articles 1134 du Code civil, R. 516-47 du Code du travail, 5, 12, 132 à 137 et 463 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées contre la société SNLS, en liquidation judiciaire ; Et sur les moyens réunis du mémoire en demande du pourvoi n° S 99-45.284 annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-41.792 et S 99-45.284 formés par M. Victor Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 9 février 1999 et 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A) , au profit: 1 / de la Société nouvelle LocaServices ( SNLS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., 2 / du CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-41.792 et S 99-45.284 ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande du pourvoi n° W 99-41.792 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'un excès de pouvoir, de la dénaturation de documents écrits, d'incompétence, de violation des articles 1134 du Code civil, R. 516-47 du Code du travail, 5, 12, 132 à 137 et 463 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées contre la société SNLS, en liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur les moyens réunis du mémoire en demande du pourvoi n° S 99-45.284 annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation conte l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 septembre 1999 qui a rejeté sa requête tendant à la réparation de l'omission de statuer qui lui était apparue dans le précédent arrêt du 9 février 1999 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 5 et 430 du nouveau Code de procédure civile et 3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dénaturation des demandes, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel