Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6d9
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé, pour fixer le montant des dommages, sur une expertise non-contradictoire sans relever d'autres éléments de nature à en corroborer les résultats, méconnaissant ainsi l'article 1353 du Code civil et les dispositions des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / M. Albert X..., demeurant ..., agissant ès qualités de civilement responsable de son fils Philippe X..., 3 / Mme Marie-Thérèse B..., épouse X..., demeurant ..., agissant ès qualités de civilement responsable de son fils Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., 2 / de M. Kamal A..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Groupe Azur, venant aux droits de la GAME, dont le siège est ..., 4 / de M. Fabrice Y..., demeurant ..., 5 / de M. Serge Y..., demeurant ..., ès qualités de civilement responsable de son fils Fabrice Y..., 6 / de Mme Edith Z..., épouse Y..., demeurant ..., ès qualités de civilement responsable de son fils Fabrice Y..., 7 / de la compagnie Axa Assurances Iard, région Ile-de-France, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Général Accidents IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurance Yorkshire, dont le siège est ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Générale Accidents IARD, venant aux droits de la compagnie Yorkshire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., la compagnie Groupe Azur, les consorts Y... et la compagnie Axa assurances IARD ; Attendu que M. Philippe X..., qui était alors mineur, est à l'origine, avec d'autres complices ou coauteurs, de graves dégâts commis dans les locaux du lycée professionnel de Villiers Saint-Frédéric ; que ses parents avaient souscrit une assurance chef de famille auprès de la compagnie Yorkshire, devenue la Compagnie général accident ; qu'au cours d'une expertise amiable organisée avec les compagnies d'assurances concernées, le montant des dommages a été évalué à plus de trois millions de francs ; que la compagnie d'assurance Gan incendie accident (le Gan), ayant exercé son recours subrogatoire contre les responsables et leurs compagnies d'assurances, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) a condamné les époux X... solidairement avec les autres parties à lui payer la somme de 2 298 455 francs et a rejeté la demande de dommages-intérêts qu'ils avaient formée contre la Compagnie général accident ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé, pour fixer le montant des dommages, sur une expertise non-contradictoire sans relever d'autres éléments de nature à en corroborer les résultats, méconnaissant ainsi l'article 1353 du Code civil et les dispositions des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'expertise amiable avait été établi contradictoirement en présence des représentants des assureurs concernés, excepté la compagnie Yorkshire, laquelle n'avait pas désigné d'expert et avait fait connaitre qu'elle déclinerait sa garantie, et que l'évaluation des dommages ainsi faite était régulière et s'imposait aux parties qui étaient représentées, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé, que cette expertise amiable était opposable aux consorts X... dès lors qu'il était mentionné à ce procès verbal que M. Philippe X... était représenté à la réunion d'expertise par son avocat ; que, d'autre part, ayant constaté que les éléments réunis dans ce document sur l'importance du sinistre et l'évaluation des dommages n'étaient, "en aucune façon", critiqués par les parties qui sollicitaient une expertise judiciaire, la cour d'appel a souverainement estimé que cette expertise était inutile et que le préjudice s'élevait à la somme de 3 298 455 francs ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt a relevé M. Philippe X... était représenté lors de l'expertise, que la demande tendant à obtenir un partage de responsabilité avait bien été faite au nom des époux X... lors de la procédure pénale et que les exclusions et limites de garanties figuraient dans les clauses claires et dépourvues de toute ambiguité de leur contrat d'assurance ; que, par ces motifs, la cour d'appel n'a pas commis la contradiction alleguée par le premier grief, qui se réfère à un motif erroné mais surabondant ; qu'elle n'avait pas à faire la recherche visée par la troisième branche du moyen, qui ne lui avait pas été demandée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) mesures d'instruction
Référence
613723a4cd5801467740c6d9
Données disponibles
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