Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6da
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, dirigés exclusivement contre M. Y... et la société Haulo Schegen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Système Européen Promotion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1999 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit : 1 / de M. Norbert X..., demeurant ..., 2 / de la société Haulo Schegen BV, société de droit néerlandais, dont le siège social est De Folk 10, 1472 PD Sciage (Pays-Bas), 3 / de la société Peugeot Nederland, société de droit néerlandais, dont le siège est à Uraniumweg, 3542 AK Utrecht (Pays-Bas), 4 / de la société anonyme Automobiles Peugeot , dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Système Européen Promotion, de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Nederland et de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, dirigés exclusivement contre M. Y... et la société Haulo Schegen : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 16 mars 1999) a condamné la société Système Européen Promotion (SEP), mandataire de M. Y... dans la recherche et la livraison d'une automobile Peugeot, à lui verser 5 000 francs de dommages-intérêts pour fourniture tardive du véhicule et l'a déboutée de son recours en garantie contre la société Haulo Schegen, concessionnaire Peugeot ; que, selon le premier moyen, pris de la violation de l'article 1147 du Code civil, le tribunal a méconnu la cause étrangère invoquée contre M. Y... et tirée de ce que la société concessionnaire avait annoncé à la SEP, le 2 juin 1997, une livraison "soit juste avant soit juste après les vacances d'été", puis, le 10 juin 1997, une non-fabrication avant septembre-octobre 1997 ; que, selon le second moyen, et en violation du même texte, le jugement a méconnu la faute contractuelle ainsi commise ; Mais attendu que le tribunal a relevé que, par lettre du 6 juin 1997 adressée à M. Y..., la société SEP avait présenté comme certaine une livraison avant le 31 juillet 1997 malgré une réponse antérieure du concessionnaire exempte d'engagement sur cette date ; qu'il a ainsi caractérisé tant la prévisibilité du retard, exclusive de la force majeure invoquée par la société SEP, que l'absence de faute imputable à la société Haulo Schegen ; D'où il suit qu'aucun moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Système Européen Promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Système européen promotion et la condamne à payer aux sociétés Automobiles Peugeot et Peugeot Nederland la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel