Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6dc
- Date
- 15 mai 2001
cours et tribunauxcour d'appelcompositionimpariténonrespectrectification (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Sony music entertainment (Z 98-15.433), le moyen unique du pourvoi de la société Sara Music (D 98-15.322), les pourvois incidents des consorts X..., ainsi que le moyen unique du pourvoi de la société Sony music (A 99-17.71), dirigés, les premiers contre l'arrêt du 14 juin 1996, le dernier contre l'arrêt rectificatif du 12 février 1999 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 98-15.322 formé par la société Sara music, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° Z 98-15.433 formé par la société Sony music entertainment, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), entre elles et : 1 / la Sociedad general de autores de Espana, société de droit espagnol, dont le siège est VI, rue Fernando, n 4, Madrid (Espagne), 2 / Mme Maria Dolores D... F..., demeurant Gran Via 68-12 A 20813 Madrid (Espagne), 3 / M. Enrique Z... G..., demeurant Finca Valdeperales de Tajuna, Madrid (Espagne), 4 / M. Juan Z... A..., demeurant Carreterra de la Bordeta 82-5e, 3e, 0814 Barcelone (Espagne), 5 / la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ..., 6 / la Société pour l'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), dont le siège social est ..., 7 / M. Jahloul Y... dit Chico, demeurant C... Pascal, chemin de Barriot, 13200 Arles, 8 / la Société des productions et éditions Claude B... (PEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9 / M. Jacques X... dit Max, demeurant ..., 34070 Montpellier Cedex, et actuellement ..., 10 / M. Maurice X... dit Diego, demeurant chez M. Tonino X..., ... et actuellement ..., 11 / M. Tonino X..., demeurant ..., et actuellement ..., 12 / M. André E..., demeurant Petit chemin de Cazeneuve Gimeaux, 13200 Arles, 13 / M. François E..., demeurant ..., et actuellement ..., 14 / M. Nicolas E..., demeurant chez M. André E..., Petit chemin de Cazeneuve Gimeaux, 13200 Arles, 15 / M. Paul E... dit Pablo, demeurant chez M. André E..., Petit chemin de Cazeneuve Gimeaux, 13200 Arles, 16 / la société Vanessa, dont le siège est ... du Molard, Genève (Suisse), défendeurs à la cassation ; MM. Tonino X..., Maurice X... dit Diego, Jacques X... dit Max, MM. Paul E... dit Pablo et François E... ont formé sur chacun de ces pourvois un pourvoi incident contre le même arrêt ; III - Sur le pourvoi n° A 99-17.071 formé par la société Sony music entertainment, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), rectifiant l'arrêt rendu le 14 juin 1996 susvisé ; La demanderesse au pourvoi principal n° D 98-15.322 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; MM. Tonino X..., Maurice X... dit Diego, Jacques X... dit Max, MM. Paul E... dit Pablo et François E..., défendeurs au pourvoi n° D 98-15.322 et demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° Z 98-15.433 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. Tonino X..., Maurice X... dit Diego, Jacques X... dit Max, MM. Paul E... dit Pablo et François E..., défendeurs au pourvoi n° Z 98-15.433 et demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 99-17.071 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony music entertainment, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sara music, de Me Balat, avocat de la Sociedad general de autores de Espana, de Mme Merin F..., de M. Z... Vargas et de M. Z... A..., de Me Hémery, avocat de MM. Jacques X... dit Max, Maurice X... dit Diego, Tonino X..., et de MM. François E... et Paul dit Pablo E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 98-15.433, D 98-15.322 et A 99-17.071 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Sony music entertainment (Z 98-15.433), le moyen unique du pourvoi de la société Sara Music (D 98-15.322), les pourvois incidents des consorts X..., ainsi que le moyen unique du pourvoi de la société Sony music (A 99-17.71), dirigés, les premiers contre l'arrêt du 14 juin 1996, le dernier contre l'arrêt rectificatif du 12 février 1999 : Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel a rendu le 14 juin 1996 un arrêt dans le litige opposant la SGAE et autres aux consorts X... et autres, la cour d'appel étant composée, lors du délibéré, de M. Ancel et de Mme Regniez, conseillers, l'arrêt ayant été prononcé et signé par M. Guerrini, président ; Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que, par l'arrêt du 12 février 1999, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 14 juin 1996 en ce qui concerne la composition de la juridiction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 14 juin 1996, la cassation de l'arrêt rectificatif intervenant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 14 juin 1996 par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elles ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé du 14 juin 1996 et de l'arrêt annulé du 12 février 1999 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
613723a4cd5801467740c6dc
Données disponibles
- Texte intégral