Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6dd
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 novembre 1998) de l'avoir condamnée solidairement avec son mari au paiement de travaux de menuiserie commandés à la société Macrel et à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en lui reprochant de n'avoir fondé sa prétention sur aucun moyen, alors que la preuve de l'existence de l'obligation incombait aux entrepreneurs, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que les demandes de provision étant fondées sur l'existence de marchés, et donc sur des rapports contractuels, la condamnation de Mme Z... supposait la démonstration par les entreprises qu'elles avaient contractées avec elle ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si les créanciers de l'un des conjoints peuvent obtenir paiement sur les biens communs, en revanche, le caractère commun des biens ne permet pas, à lui seul, d'obtenir la condamnation d'un époux, sur un fondement contractuel, dès lors qu'il n'est pas établi que cet époux a contracté ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1413 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. Y... une provision de 58 000 francs et à la société Macrel une provision de 35 000 francs, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu que ces entreprises fondaient leurs demandes sur des devis non signés et non acceptés, et que les factures faisaient référence à des produits et à des travaux non commandés, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, pour rechercher notamment si les devis invoqués avaient été signés, et donc acceptés par M. et Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur les deuxième et quatrième branches du même moyen : Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement des provisions susvisées, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient également valoir qu'ils pouvaient en toute hypothèse retenir contractuellement une garantie, à concurrence de 5 %, eu égard aux malfaçons et aux non-conformités, ainsi que des pénalités contractuelles dues au titre des retards dans l'exécution des travaux, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, d'une part, une retenue de garantie pouvait être opérée et des pénalités contractuelles de retard pouvaient être dues, et si, d'autre part, cette retenue de garantie et ces pénalités contractuelles ne faisaient pas échec à l'octroi d'une provision, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la société J. Macrel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1 700, route de Coutances, 50180 Agneaux, 2 / de M. Guy Y... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 novembre 1998) de l'avoir condamnée solidairement avec son mari au paiement de travaux de menuiserie commandés à la société Macrel et à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en lui reprochant de n'avoir fondé sa prétention sur aucun moyen, alors que la preuve de l'existence de l'obligation incombait aux entrepreneurs, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que les demandes de provision étant fondées sur l'existence de marchés, et donc sur des rapports contractuels, la condamnation de Mme Z... supposait la démonstration par les entreprises qu'elles avaient contractées avec elle ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si les créanciers de l'un des conjoints peuvent obtenir paiement sur les biens communs, en revanche, le caractère commun des biens ne permet pas, à lui seul, d'obtenir la condamnation d'un époux, sur un fondement contractuel, dès lors qu'il n'est pas établi que cet époux a contracté ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1413 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que les travaux litigieux s'étaient effectués dans le cadre de la construction d'un immeuble commun aux deux époux, la cour d'appel en a à juste titre déduit qu'ils étaient solidairement tenus à leur paiement ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. Y... une provision de 58 000 francs et à la société Macrel une provision de 35 000 francs, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu que ces entreprises fondaient leurs demandes sur des devis non signés et non acceptés, et que les factures faisaient référence à des produits et à des travaux non commandés, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, pour rechercher notamment si les devis invoqués avaient été signés, et donc acceptés par M. et Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que les époux Z... n'avaient formulé ni observations, ni réserves à la réception des devis précis qui leur avaient été soumis par les deux entrepreneurs et qu'ils avaient laissé faire les travaux, d'autre part, que les facturations étaient strictement conformes aux devis, si ce n'est qu'elles incluaient quelques prestations supplémentaires pour un montant qui, tout au plus, n'excédait guère 10 000 francs, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'obligation des époux Z... à l'égard des entrepreneurs n'était pas sérieusement contestable, sauf les reprises et finitions éventuellement dues par ceux-ci ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; Et sur les deuxième et quatrième branches du même moyen : Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement des provisions susvisées, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient également valoir qu'ils pouvaient en toute hypothèse retenir contractuellement une garantie, à concurrence de 5 %, eu égard aux malfaçons et aux non-conformités, ainsi que des pénalités contractuelles dues au titre des retards dans l'exécution des travaux, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, d'une part, une retenue de garantie pouvait être opérée et des pénalités contractuelles de retard pouvaient être dues, et si, d'autre part, cette retenue de garantie et ces pénalités contractuelles ne faisaient pas échec à l'octroi d'une provision, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en réduisant de 70 458 francs à 58 000 francs le montant du solde qui serait dû à M. Y..., et de 42 997 francs à 35 000 francs le montant de la somme réclamée par la société Macrel, tout en ordonnant une expertise pour déterminer les malfaçons alléguées, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, souverainement fixé le montant des provisions allouées dans la limite de l'obligation non sérieusement contestable incombant aux époux Z... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Condamne M. et Mme Z... à payer, chacun, une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel