Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6e1
- Date
- 22 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, réunis, le deuxième pris en ses diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent : Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Larry X..., 2 / Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble Le Moulin Neuf, 49410 le Mesnil-en-Vallée, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de la société le GAN, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Prévoyance bancaire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du GAN et de la société Prévoyance bancaire, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et Mme Y..., depuis mariés, ont contracté, auprès de la Banque nationale de Paris, un emprunt destiné à financer une acquisition immobilière ; qu'ils ont ensuite perdu leur emploi et demandé l'application de la garantie "perte d'emploi" d'une assurance de groupe souscrite auprès du GAN, recherchant subsidiairement la responsabilité de la banque ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1998) a déclaré irrecevable la demande de garantie du mari et rejeté les autres demandes ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, réunis, le deuxième pris en ses diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent : Attendu que la décision des juges du fond rejetant la demande de M. X... est légalement justifiée par la seule constatation que compte tenu de la date de sa survenance, M. X... n'était pas garanti pour la perte d'emploi litigieuse ; Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au montant de l'indemnisation à laquelle avait droit Mme X... ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel ne s'est pas bornée, pour écarter tout manquement de la BNP à son devoir de conseil, à se référer au fait que les époux X... détenaient un extrait de contrat d'assurance "perte d'emploi" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et du GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel