Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6e3
- Date
- 29 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Union africaine IARD, dont le siège est Avenue Delafosse, Abidjan (Côte d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., 2 / M. Daniel X... domicilié ..., pris en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers des établissements Z... et de M. Jean-François Z..., 3 / de M. Yves Y..., demeurant 10 BP. 13 30, Abidjan (Côte d'Ivoire), 4 / de M. Michel A... B..., demeurant 01 BP. 1859, Abidjan 01 (Côte d'Ivoire), 5 / de la société anonyme Safarriv, dont le siège est ... 01 BP. 1741, Abidjan (Côte d'Ivoire), 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société L'Union africaine IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Safarriv, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er février 2001, la SCP Célice et Blancpain avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Union africaine IARD se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 24 février 1999 au profit de MM. Z..., Y..., A... B..., de M. X..., ès qualités, de la société Safarriv et de la CPAM du Val-de-Marne ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Union africaine IARD de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Union africaine IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de M. X..., ès qualités, de la société Safarriv et de la CPAM du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA