Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6e6
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., veuve Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à homologation du changement du régime matrimonial des époux A..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en exigeant devant sa juridiction l'expression du consentement des époux au changement de régime matrimonial, la cour d'appel a méconnu les effets définitifs entre les parties du jugement d'homologation prononcé du vivant des deux époux en violation de l'article 1397 du Code civil ; 2 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 25 septembre 1996 a homologué l'acte de changement de régime matrimonial conclu par les époux A... ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que, ledit jugement ayant été frappé d'appel il ne peut plus être manifesté devant la cour d'appel l'accord persistant des époux de changer de régime matrimonial, la cour d'appel a appliqué à l'appel des tiers les mêmes conséquences qu'à l'appel d'une partie lequel était en tout état de cause exclu en l'espèce et a, ainsi, violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sieglinde X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section A), au profit de Mme Corinne Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., veuve Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le changement du régime matrimonial des époux A... qui, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient décidé d'adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution de la communauté au conjoint survivant, a été homologué par jugement du 25 septembre 1996 ; que, Jean-Claude Z... étant décédé le 23 octobre 1996, Mme Corinne Y..., née Z..., issue du premier mariage du défunt dissout par divorce, a interjeté appel du jugement d'homologation qui lui avait été notifié le 29 novembre 1996 ; Attendu que Mme X..., veuve Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à homologation du changement du régime matrimonial des époux A..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en exigeant devant sa juridiction l'expression du consentement des époux au changement de régime matrimonial, la cour d'appel a méconnu les effets définitifs entre les parties du jugement d'homologation prononcé du vivant des deux époux en violation de l'article 1397 du Code civil ; 2 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 25 septembre 1996 a homologué l'acte de changement de régime matrimonial conclu par les époux A... ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que, ledit jugement ayant été frappé d'appel il ne peut plus être manifesté devant la cour d'appel l'accord persistant des époux de changer de régime matrimonial, la cour d'appel a appliqué à l'appel des tiers les mêmes conséquences qu'à l'appel d'une partie lequel était en tout état de cause exclu en l'espèce et a, ainsi, violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil, le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement ; qu'il en résulte qu'en cas de décès de l'un des époux avant qu'il ait été statué sur l'appel du jugement d'homologation, la dissolution du régime matrimonial rend l'homologation sans objet ; que la cour d'appel ayant constaté que le mari était décédé avant qu'elle ait statué, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... veuve Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- regimes matrimoniaux
Référence
613723a4cd5801467740c6e6
Données disponibles
- Texte intégral