Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6e9
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens, réunis, du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident des AGF, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Sur les seconds moyens, réunis, du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident des AGF, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les AGF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoquent à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprises par M. X..., administrateur provisoire, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en garantie d'un emprunt immobilier contracté auprès de la Banque hypothécaire européenne (BHE), M. Y... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cet l'établissement auprès des AGF, pour la couverture des risques décès et incapacité de travail ; que l'assuré, atteint d'une maladie neurologique, a cessé ses activités de chirurgien-dentiste à compter du 15 septembre 1988 ; que le remboursement du prêt a été pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail jusqu'au 25 septembre 1990, date à laquelle les AGF ont cessé tout versement ; que, les échéances du prêt n'étant plus honorées, la BHE a prononcé la déchéance du terme puis engagé une procédure de saisie immobilière qui a conduit à l'adjudication de l'immeuble de M. Y... ; qu'elle a obtenu le remboursement du solde du prêt, tel qu'arrêté au 4 novembre 1993 ; qu'à l'issue de deux expertises judiciaires, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1998) a jugé que les AGF auraient dû garantir le sinistre et les a condamnées à payer à M. Y... la somme non contestée de 1 010 215 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1993, ainsi que 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur les premiers moyens, réunis, du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident des AGF, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'abord, qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'entre la sommation de payer faite à l'assureur et le 4 novembre 1993, date à laquelle a été arrêté le solde débiteur du prêt objet de la garantie, la cour d'appel a accordé à l'assuré les intérêts moratoires au taux de ce prêt ; qu'ensuite, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré satisfactoire l'offre de paiement faite par l'assureur, a substitué à ce taux conventionnel le taux de l'intérêt légal pour la période postérieure à l'arrêté des comptes entre l'assuré et la banque ; d'où il suit que chacun des moyens manque en fait ; Sur les seconds moyens, réunis, du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident des AGF, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la mauvaise foi de l'assureur, au sens de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, ainsi que de l'indemnité propre à réparer le préjudice, indépendant du retard, qui en a résulté pour l'assuré ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel