Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6ee
- Date
- 3 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme venant aux droits de la société Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit : 1 / de M. Philippe Z..., 2 / de M. Léopold Z..., demeurant tous deux chemin de Puechauma, 34150 Ariane, 3 / de M. Jacques Z..., demeurant ... l'Hérault, 4 / de Mme Georgette Z..., demeurant ... l'Hérault, 5 / de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, dont le siège est ..., 6 / de Mlle Cécile Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs Louise et Alexandre Y..., demeurant ..., 7 / de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault (MSAH), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu larticle L. 667 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe ; Attendu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté précité, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rattachent, sans reconstitution automatique de la garantie après le règlement ; Attendu que la police d'assurance souscrite en 1984 par le CRTS de Montpellier, aux droits duquel est l'Etablissement français du sang, auprès de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, reproduisait ces dispositions réglementaires dans ses conditions générales et qu'il était précisé dans les conditions particulières que le plafond était de 2 500 000 francs par victime et par année ; que, pour écarter le moyen de lassureur faisant valoir que la garantie qu'il devait à raison de la condamnation de son assuré, jugé responsable de la contamination de M. Z... par le virus de l'hépatite C, était limitée au plafond précité d'où devaient être déduites les sommes versées pour la même année à d'autres victimes, la cour d'appel a estimé que les termes de l'annexe de l'arrêté devaient s'interpréter comme garantissant pour chaque victime le droit de percevoir une somme correspondant au plafond contractuel annuel d'indemnisation, de sorte que les sommes versées au cours de la même année par l'assureur ne pouvaient être prises en compte dans l'indemnisation du préjudice subi par M. Z... et, pour leur préjudice par ricochet, par des membres de sa famille ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la portée du plafonnement de la garantie de l'assureur, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décidé que la compagnie Axa assurances était tenue à garantie des condamnations prononcées au profit des consorts Z... sans que les sommes versées au cours de la même année par l'assureur pour d'autres sinistres ou victimes puissent être déduites ou prises en compte, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que la garantie de l'assureur est limitée pour chaque année d'assurance à la somme de 2 500 000 francs d'où doivent être déduits tous les versements faits à d'autres victimes pour la même année ; Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'elle statue sur le solde du plafond annuel de la garantie de l'assureur restant disponible pour les consorts Z... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 667 du Code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA