Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6f3
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les difficultés économiques qui rendent nécessaire la modification du contrat de travail du salarié ; qu'il résulte de la jurisprudence que la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices allégués par l'employeur ne suffisent pas à caractériser la réalité des difficultés économiques ; qu'en prenant en considération une perte d'exploitation mettant en péril la survie de l'entreprise, dans une espèce où la lettre de licenciement invoquait seulement une baisse de l'activité du département bois, laquelle ne permettait pas à elle seule d'établir la réalité du motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement et de l'impossibilité de reclassement du salarié, au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, mais qu'il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'ainsi, en faisant supporter au salarié la charge de la preuve de sa polyvalence et du fait que les difficultés économiques n'étaient pas un obstacle au maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation de règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique, prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer au juge en cas de contestation les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'ainsi, en exigeant du salarié qu'il apporte la preuve du non respect des critères légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Sonosi Keiser, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sonosi Keiser, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... était salarié de la société Sonosi Keiser ; qu'en octobre 1995, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail en invoquant la baisse d'activité du département bois dans lequel travaillait le salarié ; qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur l'a licencié pour le motif suivant : "refus de la transformation du contrat de travail à temps complet en un contrat à temps partiel annualisé alors que cette mesure est justifiée par la diminution du volume de travail dans le secteur bois qui ne permet plus d'envisager la fourniture d'un travail à temps complet" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les difficultés économiques qui rendent nécessaire la modification du contrat de travail du salarié ; qu'il résulte de la jurisprudence que la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices allégués par l'employeur ne suffisent pas à caractériser la réalité des difficultés économiques ; qu'en prenant en considération une perte d'exploitation mettant en péril la survie de l'entreprise, dans une espèce où la lettre de licenciement invoquait seulement une baisse de l'activité du département bois, laquelle ne permettait pas à elle seule d'établir la réalité du motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement et de l'impossibilité de reclassement du salarié, au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, mais qu'il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'ainsi, en faisant supporter au salarié la charge de la preuve de sa polyvalence et du fait que les difficultés économiques n'étaient pas un obstacle au maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement décidé que la lettre de licenciement énonçait un motif suffisamment précis, a relevé l'existence de difficultés économiques dans le secteur bois qui justifiaient la modification des contrats de travail de certains salariés et a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que le reclassement du salarié n'était pas possible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation de règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique, prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer au juge en cas de contestation les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'ainsi, en exigeant du salarié qu'il apporte la preuve du non respect des critères légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé que l'ensemble des critères légaux avait été pris en compte pour déterminer l'ordre des licenciements et que le critère de la qualité professionnelle avait été privilégié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel