Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6f5
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 15 mai 2000), que Mlle X..., de nationalité camerounaise, qui avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur requête du Préfet de Police de Paris, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyen réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de l'assigner à résidence alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de tenir compte du fait qu'elle vivait en concubinage avec M. Y... et s'apprêtait à se marier, le premier premier président a violé les articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en omettant de procéder à l'examen approfondi des garanties de représentation de l'intéressée, il n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Clarisse X..., domiciliée chez M. Patrick Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 15 mai 2000), que Mlle X..., de nationalité camerounaise, qui avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur requête du Préfet de Police de Paris, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de l'assigner à résidence alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de tenir compte du fait qu'elle vivait en concubinage avec M. Y... et s'apprêtait à se marier, le premier premier président a violé les articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en omettant de procéder à l'examen approfondi des garanties de représentation de l'intéressée, il n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées que le premier président, qui a considéré comme douteuse l'attestation d'hébergement produite devant lui et contenant l'engagement de M. Y... "à remplir les formalités du mariage", a retenu que Mlle X... ne présentait pas de garanties de représentation effective ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel