Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6f7
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998), que M. Y..., qui était employé en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié par la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Pallure, pour motif économique, le 21 octobre 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 15 juin 1995 du conseil de prud'hommes de Cannes et d'avoir condamné la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à payer aux héritiers de M. Y... la somme de 300 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... ayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation, par la société Laboratoire Carnot, d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, tout en constatant qu'à son poste de technicien de laboratoire le salarié percevait un salaire mensuel de 18 000 francs, que la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au regard de l'intéressé au motif que ladite société avait engagé une femme de ménage et un homme à tout faire sans proposer ces postes à l'intéressé, bien que lesdits postes aient été manifestement sans commune mesure avec le profil et les exigences de ce dernier et qu'il ne se soit agi de surcroît que des postes de temps partiel (130 heures par mois) ; 2 / que M. Y... ayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation par la société Laboratoire Carnot d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite société ne pouvait sérieusement soutenir que l'attitude de la société Carnot l'avait contrainte à réduire les effectifs de son personnel et donc à licencier M. Y..., alors qu'il était le seul à être licencié, que l'employeur embauchait dans le même temps trois nouvelles personnes (une femme de ménage, une comptable et un homme à tout faire) et que sa masse salariale ne diminuait pas, faute d'avoir tenu compte de la spécificité du poste de M. Y... au regard des réductions professionnelles entre la société Carnot et la société Pallure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Pallure, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Muriel X..., épouse Y..., 2 / de Mlle Aude Y..., 3 / de Mlle Anaïs Y..., demeurant toutes trois ..., prises en leur qualité d'héritières de Marc Y..., décédé, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Pallure, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998), que M. Y..., qui était employé en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié par la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Pallure, pour motif économique, le 21 octobre 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 15 juin 1995 du conseil de prud'hommes de Cannes et d'avoir condamné la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à payer aux héritiers de M. Y... la somme de 300 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... ayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation, par la société Laboratoire Carnot, d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, tout en constatant qu'à son poste de technicien de laboratoire le salarié percevait un salaire mensuel de 18 000 francs, que la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au regard de l'intéressé au motif que ladite société avait engagé une femme de ménage et un homme à tout faire sans proposer ces postes à l'intéressé, bien que lesdits postes aient été manifestement sans commune mesure avec le profil et les exigences de ce dernier et qu'il ne se soit agi de surcroît que des postes de temps partiel (130 heures par mois) ; 2 / que M. Y... ayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation par la société Laboratoire Carnot d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite société ne pouvait sérieusement soutenir que l'attitude de la société Carnot l'avait contrainte à réduire les effectifs de son personnel et donc à licencier M. Y..., alors qu'il était le seul à être licencié, que l'employeur embauchait dans le même temps trois nouvelles personnes (une femme de ménage, une comptable et un homme à tout faire) et que sa masse salariale ne diminuait pas, faute d'avoir tenu compte de la spécificité du poste de M. Y... au regard des réductions professionnelles entre la société Carnot et la société Pallure ; Mais attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société s'était bornée à déclarer, sans en justifier, qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser le salarié, et qu'elle avait recruté trois personnes sans vérifier que l'un des postes pourvus aurait pu être accepté par M. Y..., a pu décider qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Pallure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel