Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6fb
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement de sommes réclamées en exécution du contrat de travail pendant la période antérieure au jugement du 27 mars 1996 et d'avoir rejeté ses demandes fondées sur l'exécution de ce contrat et sa rupture postérieurement à ce jugement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un excès de pouvoir, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'Etablissement public de l'Opéra National de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été employé par l'Opéra national de Paris pendant plusieurs années à compter du 1er mars 1983, en qualité de violoniste, pour assurer le remplacement de musiciens, en vertu de contrats à durée déterminée successifs ; que par jugement du 27 mars 1996 devenu définitif, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le 19 novembre 1996 M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes une seconde instance à l'encontre de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement de sommes réclamées en exécution du contrat de travail pendant la période antérieure au jugement du 27 mars 1996 et d'avoir rejeté ses demandes fondées sur l'exécution de ce contrat et sa rupture postérieurement à ce jugement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un excès de pouvoir, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X... ne dirige son pourvoi fondé sur la contrariété de jugements qu'à l'encontre de l'arrêt du 29 septembre 1998 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable de ce chef ; Attendu, en deuxième lieu, que sont irrecevables, d'une part, le grief de dénaturation en raison de son imprécision quant aux écritures prétendument dénaturées et en ce qu'il ne saurait porter sur l'appréciation de faits matériels ou de la portée juridique d'un jugement, d'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article R. 511-1 du Code du travail dont les dispositions sont étrangères au litige ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond une violation des règles relatives au préliminaire de conciliation ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que le salarié avait la faculté de formuler au cours de l'instance primitive ses demandes en paiement de sommes prétendument exigibles au titre de l'exécution du contrat de travail pendant une période antérieure au jugement rendu sur cette instance, a exactement décidé, sans porter atteinte à la chose précédemment jugée ni excéder ses pouvoirs, que ces demandes étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, tout en reconnaissant, d'une part, que M. X... a exécuté un travail pour l'Opéra en février 1996, d'autre part, que l'Opéra s'est abstenu ensuite, et sans motif, de fournir du travail à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette inexécution du contrat par l'employeur une rupture qui, à défaut d'être motivée, était sans cause réelle et sérieuse et qui devait être indemnisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est fondé sur une contrariété de jugements ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture pour la période postérieure au 27 mars 1996, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel