Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6fc
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et le CGEA, intervenantes à l'instance, font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir mis au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que les dispositions du Code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage ; qu'en allouant à l'apprentie des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel détermine exclusivement l'indemnisation du salarié consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte et, par refus d'application, celles des articles L. 122-3-14 et L. 117-17 dudit Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 142-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Valérie Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEAM, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société SEAM par contrat d'apprentissage du 1er seplembre 1993 au 30 juin 1995; que son contrat a été résilié le 12 septembre 1994 en raison de la cessation d'activité de l'employeur et de sa liquidation judiciaire prononcée le même jour ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'un solde d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'AGS et le CGEA, intervenantes à l'instance, font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir mis au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que les dispositions du Code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage ; qu'en allouant à l'apprentie des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel détermine exclusivement l'indemnisation du salarié consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte et, par refus d'application, celles des articles L. 122-3-14 et L. 117-17 dudit Code ; Mais attendu que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet et que l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; Et attendu que la salariée, qui s'est vu attribuer, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, une somme correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, était en droit de bénéficier de ces salaires jusqu'à cette échéance ; que par ce motif de pur droit substitué à celui erroné de l'arrêt, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- apprentissage
Référence
613723a5cd5801467740c6fc
Données disponibles
- Texte intégral