Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c6ff
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edmond Z..., demeurant ..., 2 / Mme Gisèle A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / Mme Anne-Marie X..., épouse B..., demeurant ..., 4 / Mlle Yvonne A..., demeurant Les Bretons, 03510 Chassenard, 5 / M. Jean-Christophe B..., demeurant ..., 6 / M. Jacques B..., demeurant ..., 7 / Mme Anne-Marie C..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (Ministère de l'Equipement, des transports et du Tourisme), représenté par le Directeur des services fiscaux de l'Allier, domicilé, 1, place de Verdun, 03000 Moulins, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., des consorts A..., des consorts B..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément précis sur la nature, la profondeur et la qualité du tréfonds des parcelles, objets de l'emprise, ni aucun sondage n'étant produits par les expropriés, et que l'expropriant versait aux débats une étude établissant le caractère non rentable de l'exploitation d'un gisement de sables et graviers, en raison de la présence d'eau, d'éboulements et de profondeurs insuffisantes, la cour d'appel, qui a rejeté la plus-value résultant de la présence de ce gisement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant tenu compte des accords amiables conclus sur la base du "protocole" départemental signé entre le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement, d'une part, la chambre d'agriculture, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et l'association syndicat pour la défense des intérêts agricoles des expropriés de l'Allier, d'autre part, et relevé qu'il n'était justifié d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit dérogé à la seule application de ces accords amiables, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a fixé les indemnités d'expropriation selon les termes de cet accord, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les terrains étaient situés hors agglomération et relevé qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant situés dans une partie urbanisée de la ville, la cour d'appel, qui a rejeté la qualification de terrains à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z..., les consorts B... et A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723a5cd5801467740c6ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel