Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c704
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le département du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2000, n° 17), qui fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle appartenant à celui-ci, située sur le territoire de la commune d'Orchies, de qualifier cette parcelle de terrain à bâtir, alors, selon le moyen : 1 ) que ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir que les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols et que les zones NC constituent des zones de richesse naturelle à vocation agricole où l'urbanisation est exclue ; 2 ) que l'arrêt ne mentionne pas sur quelles constatations de fait repose son appréciation relative à la desserte de la parcelle, qui ne relève ni du jugement ni du procès-verbal de transport sur les lieux auquel a procédé le premier juge ; 3 ) qu'ainsi le terrain ne correspond à aucune des deux conditions cumulatives de qualification de terrain à bâtir prévues par l'article L. 13-15-II-1 du Code de l'expropriation et doit être évalué en fonction de son usage effectif aux termes du même texte ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département du Nord, représenté par le président du Conseil général, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de M. Jean, Alfred, Achille X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le département du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2000, n° 17), qui fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle appartenant à celui-ci, située sur le territoire de la commune d'Orchies, de qualifier cette parcelle de terrain à bâtir, alors, selon le moyen : 1 ) que ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir que les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols et que les zones NC constituent des zones de richesse naturelle à vocation agricole où l'urbanisation est exclue ; 2 ) que l'arrêt ne mentionne pas sur quelles constatations de fait repose son appréciation relative à la desserte de la parcelle, qui ne relève ni du jugement ni du procès-verbal de transport sur les lieux auquel a procédé le premier juge ; 3 ) qu'ainsi le terrain ne correspond à aucune des deux conditions cumulatives de qualification de terrain à bâtir prévues par l'article L. 13-15-II-1 du Code de l'expropriation et doit être évalué en fonction de son usage effectif aux termes du même texte ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes du règlement du POS, et notamment de l'article NC1, étaient admises dans cette zone "la création et l'extension de bâtiments ou installations directement liées à l'exploitation agricole, classées ou non, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone" ou "l'extension des activités industrielles, artisanales et commerciales existantes..." ou encore "les gites ruraux, les auberges et les campings à la ferme à condition qu'ils soient directement liés à une exploitation agricole en activité", l'arrêt retient exactement que les terrains situés dans cette zone sont constructibles, même si cette constructibilité est limitée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a motivé sa décision, en l'absence de contestation des parties de ce chef, en retenant souverainement que la parcelle en cause était desservie par deux voies asphaltées, par des réseaux d'eau et d'électricité de capacité suffisante et qu'un réseau d'assainissement n'était pas exigé sur la zone ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation de la parcelle expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département du Nord à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613723a5cd5801467740c704
Données disponibles
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