Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c707
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998) que suivant contrat du 5 mars 1976, M. Y... a concédé à la société Margot les droits de fabrication, d'exploitation et de diffusion de modèles de robinetterie dont il est le créateur, moyennant le versement de commissions assises sur le montant des ventes, telles que celles-ci résulteraient de relevés de ventes communiqués périodiquement par le concessionnaire ; qu'il a cédé ses droits le 9 février 1995 mais que, la société Margot ayant cessé de lui transmettre les relevés de ventes depuis novembre 1994, il a obtenu sa condamnation en référé à lui verser, pour la période comprise entre cette date et la cession de ses droits, une provision représentant la moyenne des commissions mensuelles des douze mois précédents ; que, contestant le montant ainsi obtenu, la société Margot a assigné M. Y... en remboursement de l'excédent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 169 135 francs au titre des commissions dues du 1er novembre 1994 au 9 février 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la société Margot qui s'était abstenue, bien que mise en demeure par lui de lui communiquer en son temps les relevés de ventes lui permettant d'établir ses commissions, avait produit ces pièces aux débats mais qu'il en résultait, de manière inexplicable, une chute de près de 50% des ventes des articles sur lesquels il avait droit à commission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que les relevés de ventes tardivement communiqués aux débats n'étaient pas fiables, la cour d'appel qui a néanmoins limité la dette de la société Margot à l'égard de M. Y... en considération de ces relevés de ventes contestés, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 12 du contrat formé entre les parties stipulant que M. Y... avait la faculté de faire vérifier la bonne gestion commerciale de ses produits par la société Margot, la cour d'appel, qui a constaté que la société Margot n'avait produit les relevés des ventes réclamés par M. Y... qu'au cours des débats, devait en déduire que M. Y... n'avait pas pu faire procéder a quelque contrôle que ce soit ; qu'en retenant néanmoins que ces relevés de vente, tardivement produits et unilatéralement établis présentaient un caractère obligatoire, faute pour M. Y... d'avoir usé de la faculté que l'article 12 précité du contrat lui offrait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; 3 / que M. Y... ayant fait valoir qu'il avait, en vain, mis en demeure la société Margot de lui adresser les relevés de ventes et que l'abstention de la société Margot l'avait conduit à agir en justice, la cour d'appel ne pouvait, pour conférer aux relevés de ventes produits tardivement aux débats par la société Margot une force contractuelle obligatoire, retenir que M. Y... n'avait pas usé de la faculté prévue par l'article 12 du contrat de faire vérifier la bonne gestion commerciale de ses modèles par la société Margot ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le fait que M. Y... s'était heurté au refus de la société Margot de lui fournir les pièces nécessaires au contrôle de la quantité de ventes réalisées sur le modèle créé par lui, n'a pas justifié de limiter la créance de commissions à la somme proposée par la société Margot et a en conséquence derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Margot, société anonyme, dont le siège est rue des Jardins Ouvriers, 76000 Eu, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Margot, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998) que suivant contrat du 5 mars 1976, M. Y... a concédé à la société Margot les droits de fabrication, d'exploitation et de diffusion de modèles de robinetterie dont il est le créateur, moyennant le versement de commissions assises sur le montant des ventes, telles que celles-ci résulteraient de relevés de ventes communiqués périodiquement par le concessionnaire ; qu'il a cédé ses droits le 9 février 1995 mais que, la société Margot ayant cessé de lui transmettre les relevés de ventes depuis novembre 1994, il a obtenu sa condamnation en référé à lui verser, pour la période comprise entre cette date et la cession de ses droits, une provision représentant la moyenne des commissions mensuelles des douze mois précédents ; que, contestant le montant ainsi obtenu, la société Margot a assigné M. Y... en remboursement de l'excédent ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 169 135 francs au titre des commissions dues du 1er novembre 1994 au 9 février 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la société Margot qui s'était abstenue, bien que mise en demeure par lui de lui communiquer en son temps les relevés de ventes lui permettant d'établir ses commissions, avait produit ces pièces aux débats mais qu'il en résultait, de manière inexplicable, une chute de près de 50% des ventes des articles sur lesquels il avait droit à commission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que les relevés de ventes tardivement communiqués aux débats n'étaient pas fiables, la cour d'appel qui a néanmoins limité la dette de la société Margot à l'égard de M. Y... en considération de ces relevés de ventes contestés, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 12 du contrat formé entre les parties stipulant que M. Y... avait la faculté de faire vérifier la bonne gestion commerciale de ses produits par la société Margot, la cour d'appel, qui a constaté que la société Margot n'avait produit les relevés des ventes réclamés par M. Y... qu'au cours des débats, devait en déduire que M. Y... n'avait pas pu faire procéder a quelque contrôle que ce soit ; qu'en retenant néanmoins que ces relevés de vente, tardivement produits et unilatéralement établis présentaient un caractère obligatoire, faute pour M. Y... d'avoir usé de la faculté que l'article 12 précité du contrat lui offrait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; 3 / que M. Y... ayant fait valoir qu'il avait, en vain, mis en demeure la société Margot de lui adresser les relevés de ventes et que l'abstention de la société Margot l'avait conduit à agir en justice, la cour d'appel ne pouvait, pour conférer aux relevés de ventes produits tardivement aux débats par la société Margot une force contractuelle obligatoire, retenir que M. Y... n'avait pas usé de la faculté prévue par l'article 12 du contrat de faire vérifier la bonne gestion commerciale de ses modèles par la société Margot ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le fait que M. Y... s'était heurté au refus de la société Margot de lui fournir les pièces nécessaires au contrôle de la quantité de ventes réalisées sur le modèle créé par lui, n'a pas justifié de limiter la créance de commissions à la somme proposée par la société Margot et a en conséquence derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que, bien que les relevés litigieux eussent été remis tardivement, M. Y... ne rapportait pas la preuve de leur inexactitude, ne fournissant aucune précision quant aux modèles et quantités des produits qui auraient été omis et procédant par simples allégations, alors qu'il aurait pu recourir au mode de contestation prévu à l'article 12 du contrat qui l'autorisait à faire vérifier par un expert comptable la fabrication et l'exploitation de ses modèles et à s'assurer de la bonne gestion commerciale de la société Margot, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, en second lieu, que la circonstance que la société Margot ne lui ait pas transmis les relevés de vente n'interdisait pas à M. Y... de mettre en oeuvre l'article 12 du contrat en vertu duquel il pouvait mandater un expert-comptable pour procéder à un contrôle de l'activité commerciale de la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 1 579 518 francs au titre de commissions à un taux inférieur alors, selon le moyen, que l'article 8 du contrat formé entre les parties prévoyant que l'accord de M. Y... à une baisse de la redevance doit être constatée par écrit, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette clause, retenir l'existence d'un accord de M. Y... à une baisse du taux de redevance sans constater que celui-ci avait été donné par écrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que pour retenir que M. Y... avait accepté une diminution du taux de la commission devant lui revenir sur certaines ventes, la cour d'appel ne s'est fondée que sur des lettres émanant de ce dernier, dont elle a relevé les termes dépourvus d'ambiguïté, et des factures établies par ses soins au vu des relevés qu'il avait alors acceptés sans contestation ; qu'elle n'a donc pas dénaturé les stipulations du contrat qui prévoyait qu'un tel accord devait être donné par écrit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Margot une somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723a5cd5801467740c707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel