Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c711
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant successivement que les créances des caisses sont d'un montant global de 2 271.881,80 francs et que M. Y... ne sera tenu à leur égard que de 75 % des sommes réclamées et en condamnant néanmoins M. Y... à payer aux caisses la totalité de celles-ci, la cour d'appel s'est contredite dans les motifs et le dispositif de son arrêt et a violé par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 1249 du Code civil que la subrogation met le subrogé à la place du subrogeant dans son action contre le débiteur et que la caisse d'assurance maladie, le subrogé, doit donc supporter la part de responsabilité imputable à la victime, le subrogeant, dans l'exercice du recours subrogatoire ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer aux organismes sociaux la totalité des sommes réclamées sans faire supporter à ceux-ci la part de responsabilité (25 %) imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1249 du Code civil ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., domicilié clinique Labrouste, ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999) que M. Y..., chirurgien orthopédiste, a été déclaré responsable dans la proportion de 75 % de la perte de chance subie par M. X... et a été condamné à indemniser son patient et à s'acquitter auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance maladie de l'intégralité des sommes correspondant aux prestations par elles versées ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant successivement que les créances des caisses sont d'un montant global de 2 271.881,80 francs et que M. Y... ne sera tenu à leur égard que de 75 % des sommes réclamées et en condamnant néanmoins M. Y... à payer aux caisses la totalité de celles-ci, la cour d'appel s'est contredite dans les motifs et le dispositif de son arrêt et a violé par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 1249 du Code civil que la subrogation met le subrogé à la place du subrogeant dans son action contre le débiteur et que la caisse d'assurance maladie, le subrogé, doit donc supporter la part de responsabilité imputable à la victime, le subrogeant, dans l'exercice du recours subrogatoire ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer aux organismes sociaux la totalité des sommes réclamées sans faire supporter à ceux-ci la part de responsabilité (25 %) imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1249 du Code civil ; Mais attendu qu'est irrecevable le moyen de cassation formulé par une partie contre une disposition d'un arrêt dirigée contre un tiers et qui ne lui fait pas grief ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de s'être abstenue, selon le moyen, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux moyens péremptoires soulevés par M. X... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que " le préjudice de M. Philippe X... devra être majoré des prestations en nature et en espèces versées par la CPAM et des arrérages échus et à échoir versés par la CRAM au titre de la pension d'invalidité " et pris en second lieu de ce que " le préjudice résultant d'une perte de chance et le dommage qui est réparé à ce titre n'est pas de ce que les prestations de sécurité sociale ont pour objet de compenser puisque son existence ne conditionne pas le versement de ces prestations " ; Mais attendu qu'en énonçant que "dès lors que la perte de chance indemnisée concerne l'intégrité physique de la victime, l'indemnité allouée à ce titre est soumise au recours des organismes sociaux ", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel