Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c715
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, accident du travailprestationsprestations induesrépétition
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Mimoun X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant versé à M. X..., victime d'un accident du travail, une indemnité provisionnelle qui s'est révélée supérieure à l'indemnité en capital correspondant au taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été judiciairement reconnu, a réclamé à l'intéressé le reversement du trop-perçu ; Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu essentiellement que rien ne pouvait être reproché à M. X... qui, sans engagement quelconque, a reçu la somme allouée par la Caisse à titre de provision, sans en avoir demandé le versement ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait alors que la bonne foi d'un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter la part d'indemnité qu'elle lui a versée par erreur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723a5cd5801467740c715
Données disponibles
- Texte intégral