Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c716
- Date
- 29 mars 2001
agriculturemutualité agricolecotisationsrevenu cadastralrectification par les services fiscaux
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaétan de X..., demeurant 32290 Lupiac, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Mutualité sociale agricole du Gers, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles, dont le siège est Cité A. Duportal, 31000 Toulouse, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. de X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et 8 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ; Attendu que pour rejeter l'opposition à contrainte formée par M. de X... concernant les cotisations des années 1989, 1990 et 1993, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, relève que l'intéressé n'a pas informé la Caisse de sa réclamation élevée devant l'administration fiscale relative au revenu cadastral servant de base au calcul des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les cotisations litigieuses avaient été appelées sur la base de renseignements cadastraux dont les services fiscaux avaient reconnu ultérieurement le caractère erroné, de sorte que la contrainte ne pouvait être validée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Mutualité sociale agricole du Gers et la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles de Toulouse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- agriculture
Référence
613723a5cd5801467740c716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel